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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 24 déc. 2025, n° 2024J00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
24/12/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS [B] NOGUES VAL DE LOIR
« [Localité 1]" [Localité 2] [Localité 3], RCS [Localité 4] 400 761 946, DEMANDEUR – représentée par
Maître [R] Christophe – [Adresse 1], SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 2] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS INGENIERIE-CONSTRUCTION-COORDINATION
[Adresse 3], RCS [Localité 5] 493 432 025, DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Xavier GRIFFITHS, membre de la SAS GRIFFITHS DUTEIL – [Adresse 4], Maître Thibault DECHERF – Avocat [Adresse 5].
* SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS I2C
[Adresse 6], DÉFENDEUR – représentée par Maître [P] [U], membre de la SAS GRIFFITHS DUTEIL – [Adresse 4], Maître Thibault DECHERF – Avocat [Adresse 5].
* SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [F] [D], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS I2C
[Adresse 7], DÉFENDEUR – représentée par Maître [P] [U], membre de la SAS GRIFFITHS DUTEIL – [Adresse 4], Maître Thibault DECHERF – Avocat [Adresse 5].
* SAS [C]
[Adresse 8], RCS CRETEIL, DÉFENDEUR – représentée par Maître [O] [I] – [Adresse 9], Maître Auriane LIBEROS, Avocat au Barreau de Chartres – [Adresse 10].
Débats en audience publique le 04/11/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Marc COLLIN
Monsieur Eric GERNEZ
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 12/09/2024 la SAS [B] NOGUES VAL DE LOIR a fait assigner la SAS INGENIERIE-CONSTRUCTION-COORDINATION et la SAS [C] devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 08/10/2024.
EXPOSE DES FAITS
La SAS [B] est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS I2C dans le cadre de la réalisation du « Lot CHARPENTE METALLIQUE » du chantier [C] suivant un marché accepté et signé le 21/07/2023, contenant une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de CHARTRES.
Le procès-verbal de réception du chantier fut dûment signé par les co-contractants sans réserve le 29/05/2024.
Cependant deux factures restent impayées partiellement pour un montant global de 16.200 euros. Une mise en demeure fut adressée à la SAS I2C par LRAR le 13/06/2024.Le maitre d’ouvrage, la Société [C], a reçu une copie de la mise en demeure par LRAR du 05/06/2024 en application de la Loi du 31/12/1975.
Une troisième facture du 26/07/2024 demeure également impayée.
Une procédure de redressement judiciaire est ouverte le 22/08/2024 au bénéfice de la SAS I2C consécutive à une déclaration de cessation des paiements.
La SAS I2C conteste le bien fondé des factures réclamées. La SAS [C], appelée en la cause, in limite litis, conteste la compétence du tribunal de CHARTRES ainsi que le bien fondé des factures aux cotés de la SAS I2C.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [B], en premier lieu, souhaite que le tribunal retienne le montant de 49.950 euros pour sa créance envers la SAS I2C, qui correspond à des travaux effectués ainsi qu’à la facturation des retenues de garanties. Cette demande est conforme à la déclaration faite auprès du mandataire judiciaire le 23/10/2024.
La SAS [B] rappelle que la SAS [C] sera subrogée dans ses droits après règlement ; Cette démarche ne fait donc pas double emploi.
La SAS [B] explique que les travaux ont été effectués conformément au contrat signé le 21/07/2023 qui a fait l’objet de quatre devis complémentaires signés par les parties, concrétisés par quatre avenants dont trois ont été dûment signés.
De plus un procès verbal a été régularisé par les parties, sans réserve, le 29/05/2024 qui ne peut être dénoncé aujourd’hui. Elle ajoute que le procès-verbal fixe le délai de la garantie décennale en cas de difficultés apparues ultérieurement, mais que l’entreprise principale ne peut retenir des règlements une fois le procès-verbal signé sans réserve.
D’ailleurs la SAS [B] souligne que les travaux supplémentaires ont bien été acceptés par la SAS I2C puisqu’ils figurent sur les certificats de paiement de septembre 2023 et octobre 2023 acceptés par celle-ci.
La SAS [B] avance que la SAS [C] lui est redevable en raison des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 qui érige un régime de responsabilité autonome et spécifique du maître d’ouvrage en présence d’un sous-traitant, indépendamment de ses règlements à l’entreprise principale.
En effet la Jurisprudence de la cour de Cassation est constante pour condamner le maître d’ouvrage qui n’a pas veillé à la fourniture d’une caution, à indemniser le sous-traitant de l’intégralité des sommes qui lui sont dues, quand bien même il aurait réglé à l’entreprise principale l’intégralité du marché. (Cass. ,2° civ, 7 mars 2024, N° 22-23.309).
La SAS [C] connaissait la SAS [B] pour l’avoir rencontré au cours de réunions de chantier auxquelles elle était convoquée, notamment le 06/09/2023. D’autre part la SAS [B] communique le mail adressé le 07/06/2023 à la SAS [C] l’invitant à lui transmettre une caution de garantie de paiement conformément à l’article 1799-è du Code Civil.
Les sociétés I2C et [C] n’ont pas rempli leurs obligations conformément à la loi du 31 décembre 1975 pour couvrir la SAS [B] de tout défaut de paiement de l’entreprise principale.
En dernier lieu, si la SAS [C] n’est pas satisfaite de la réalisation, elle doit se retourner contre la SAS I2C, mais la SAS [B] soutient qu’elle a fidèlement réalisé les travaux décrits dans le contrat initial.
En conséquence la SAS [B], demande au Tribunal
* de se Déclarer territorialement compétent
VU l’article 1103 du Code civil
VU les Articles 11 à 15 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance VU les articles 42 alinéa 2,46 et 48 du code de procédure civile,
* Fixer la créance de la SAS [B] sur le redressement judiciaire de la SAS I2C à la somme de 49 950 €
* CONDAMNER LA SAS [C] à payer à la SAS [B], la somme en principal 48.450 €, outre intérêts contractuels égaux à cinq fois le taux d’intérêts légal en vigueur, à compter de l’échéance de chaque facture outre 40 euros par facture au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
* Débouter, la SAS I2C et la SAS [C], de leur demande, fin et prétention,
* Condamner la SAS I2C à payer à la SAS [B], la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner, la SAS [C] à payer à la SAS [B], la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS [C] aux dépens de l’instance.
La SAS I2C demande que le tribunal prononce l’irrecevabilité de la demande de la SAS [B] conformément à l’article L.622-21.I qui stipule : »Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1 de l’article L.622-17 ………………………………
La SAS I2C expose que la SAS [B] n’apporte aucun justificatif concernant les sommes dont elle sollicite le règlement. En l’absence de commande expresse de ces travaux elle ne saurait être condamnée à leur paiement.
La SAS I2C tient à reprendre les arguments de la SAS [C] qui souligne qu’il avait été convenu une dépose possible des poteaux intermédiaires ; Or, lors de la réalisation de l’extension, il s’est avéré que la SAS [B] n’avait pas respecté ses engagements.
La SAS I2C prétend que la SAS [B] ne démontre pas qu’elle a reçu la commande pour les travaux dont elle demande le règlement ; elle demande donc au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL
* Déclarer irrecevable, sur le fondement de l’article L.622-21 du Code de Commerce, l’action de la SAS [B] à l’encontre de la SAS I2C.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Débouter la SAS [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la SAS [B] à verser à la SAS I2C la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DECHERF, Avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A TITRE LIMINAIRE
IN LIMINE LITIS la SAS [C] avance que le tribunal de céans doit se déclarer incompétent ;
En effet elle maintient qu’elle n’est nullement partie au contrat qui lie la SAS I2C et la SAS [B], que le siège social de la SAS I2C est à [Localité 5] et que cette dernière n’a plus d’agence à [Localité 4]. En outre le lieu de la prestation, à savoir où les travaux ont été exécutés, est à SUCY-EN BRIE dans le VAL DE MARNE (94), rendant le tribunal de CRETEIL compétent pour connaître du présent litige.
A TITRE SUBSIDIAIRE
En l’espèce la SAS [C] prétend que la SAS I2C ne lui a pas soumis le contrat de sous-traitance et n’a pas sollicité que la SAS [B] soit agréée. Elle se fonde su la loi du 31 décembre 1971.
La SAS [C] dit avoir totalement réglé la SAS I2C en date du 18/03/2024 avant même la réception de l’ouvrage, et que la SAS [B] n’a fait l’objet d’aucun agrément et de ses conditions de paiement. « Le sous-traitant qui a exécuté ses prestations sans avoir exigé la production de la caution bancaire est réputé y avoir renoncé » (Cass., Com., 9/09/2020, n°18-19.250).
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
La SAS [C] prétend également que les factures réclamées ne sont pas fondées. De plus elle avance que la SAS [B] n’a pas réalisé la totalité des travaux commandés en refusant d’enlever les poteaux intermédiaires entre l’ancien bâtiment et le nouveau.
Les factures ne sont donc ni exigibles, ni liquides et devront être rejetées.
La SAS [C] à son tour demande au tribunal :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 et suivants du code civil, Vu la loi du 31/12/1975, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
A Titre liminaire
Juger le tribunal de commerce de CHARTRES incompétent à l’encontre de la SAS [C],
En Conséquence,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de CRETEIL.
A Titre Subsidiaire
Juger que la SAS [B] ne justifie d’aucune créance à l’encontre de la SAS [C],
Débouter la SAS [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SAS [C].
En Tout Etat de cause
Condamner la SAS [B] à verser la somme de 20.000 euros à la SAS [C] à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS [B] à régler la somme de 4.000 euros à la SAS [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS [B] aux entiers dépens.
SUR CE
ATTENDU que l’ORDRE DE SERVICE signé le 21/07/202 entre la SAS [B] et la SAS I2C, stipule dans son chapitre neuf : « à défaut de règlement amiable, les tribunaux de [Localité 4] seront seuls compétents, même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défenseurs ou d’appel en garantie » ;
ATTENDU que la SAS. [C], n’est pas partie au contrat ci-dessus cité et qu’elle est inscrite au tribunal de commerce de Créteil, le tribunal de céans se déclarera incompétent pour entendre du litige opposant la SAS [B] à la SAS [C] ;
ATTENDU cependant que le tribunal de céans déclarera la SAS [B] recevable en son action contre la SAS I2C ;
ATTENDU que la SAS I2C a signé sans réserve le procès verbal en date du 29/05/2024 et qu’à compter de cette date court le délai de la garantie décennale ;
ATTENDU que les trois avenants sur quatre ont été signés et que ces quatre devis ont été dûment signés ;
ATTENDU que les travaux complémentaires ont été acceptés par la SAS I2C comme en témoignent les certificats de paiements versés aux débats ;
ATTENDU que le tribunal fixera la créance de la SAS [B] sur le redressement judiciaire de la SAS I2C à la somme de 48.950 euros ;
ATTENDU que le tribunal déboutera la SAS I2C des ses demandes, fins et conclusions,
ATTENDU que le tribunal condamnera la SAS I2C à verser à la SAS [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
ATTENDU qu’il n’y aura pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
ATTENDU que le tribunal déboutera la SAS [B] de ses autres demandes, fins et conclusions et l’invitera à saisir le tribunal de CRETEIL pour engager une action à l’encontre de la SAS [C] si telle est sa volonté,
ATTENDU que le tribunal déboutera la SAS [C] de ses autres demandes, fins et conclusions,
ATTENDU qu’il n’y aura pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Se DÉCLARE incompétent à connaître le litige exposé entre la SAS [B] et SAS [C] et invite la partie la plus diligence à saisir le tribunal de commerce de CRETEIL,
DIT RECEVABLE l’action engagée par la SAS [B] à l’encontre de la SAS I2C,
FIXE la créance de la SAS [B] au redressement judiciaire de la SAS I2C à la somme en principal à 48.450 euros sans application d’intérêts de retard,
CONDAMNE la SAS I2C à verser à la SAS [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS [C] de ses autres demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la SAS [B] de ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SAS I2C aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme 123,41 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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