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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires nouvelles 9h, 22 oct. 2025, n° 2025P00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025P00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 22 Octobre 2025
Références : 2025P00081 / 2025J00085
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL NEXUS [Adresse 3].
Activité : Bar, restaurant, vente de vins et spiritueux.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 798906830.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Roland VACHERON, président de l’audience, Mme Jocelyne DANJOUX et M. Gilles COPPERE, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence lors des débats de M. Xavier LAURENT, représentant le ministère public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 2 Octobre 2025, il a été délivré à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE une assignation en redressement judiciaire à l’encontre de la SARL NEXUS.
Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d’audience.
Lors de cette audience, il a été entendu :
* Me LE GAILLARD Olivier représentant la SA LYONNAISE DE BANQUE.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que l’article L. 631-1 du code de commerce, dispose qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de Commerce à l’égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites, que :
* la SARL NEXUS se trouve justiciable d’une procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce de ROANNE ;
* que la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE est certaine, liquide et exigible ;
* que la SA LYONNAISE DE BANQUE justifie de tentatives d’exécution infructueuses;
* que l’assignation de la SA LYONNAISE DE BANQUE précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de la SARL NEXUS ;
* que la SARL NEXUS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la SARL NEXUS est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence l’existence de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le ministère public requiert qu’il soit fait droit à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SARL NEXUS doit, en conséquence, être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 30 Janvier 2025 ;
Attendu qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu que les dirigeants de la SARL NEXUS devront justifier, au tribunal et au mandataire judiciaire: des assurances, des résultats obtenus au cours de la période d’observation, d’une situation comptable à jour et d’un état de trésorerie ;
Attendu qu’en l’absence d’un seul des éléments ci-dessus demandés le tribunal statuera ce que de droit au vu des seuls documents en sa possession ;
Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce.
Vu l’assignation et les pièces produites.
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses observations.
Après avoir sollicité les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL NEXUS.
Ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession.
Fixe à 6 mois la durée de la période d’observation à compter de la présente décision soit jusqu’au 22 Avril 2026.
Fixe provisoirement au 30 Janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne M. Jean-Guy AUROUX, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL [V] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [L] [V], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’insertion au BODACC du présent jugement.
Désigne Me [P] [R], [Adresse 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la SARL NEXUS ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision par la personne l’ayant établi.
Dit que le cas échéant les dirigeants dela SARL NEXUS devront faire désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du code de commerce.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe.
Dit que les dirigeants de la SARL NEXUS devront remettre au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours.
Invite les dirigeants de la SARL NEXUS, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit aux dirigeants de la SARL NEXUS de faire parvenir, au tribunal et au mandataire judiciaire, le justificatif des assurances, les résultats obtenus au cours de la période d’observation, une situation comptable à jour et un état de trésorerie, et ce au plus tard dix jours avant la date de rappel fixée ciaprès ;
Dit qu’en cas de carence des dirigeants de la SARL NEXUS dans la production d’un seul des documents demandés, le tribunal statuera ce que de droit, une mesure liquidative ne faisant pas exception.
Dit qu’un premier rapport, dressé par les dirigeants de la SARL NEXUS, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 17 Décembre 2025 à 9 heures.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires.
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judicaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cession partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Rappelle que les dirigeants de la SARL NEXUS devront régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part, au greffe, les frais, taxes et débours concernant la procédure et, d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Passe l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 22 Octobre 2025 par M. Roland VACHERON, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
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