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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024064510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Maître Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064510
ENTRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRY SUR SEINE, dont le siège social est 1 rue Roger Derry – 94400 Vitry-sur-Seine – RCS B 493545438 Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas SIDIER Avocat (R0047) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS YOUR SERVICES GROUP, dont le siège social est 47 boulevard de Courcelles 75008 Paris – RCS B 890173180
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Depuis le 24 octobre 2020, la SAS YOUR SERVICES GROUP était titulaire d’un compte courant professionnel n°00020452602 dans les livres de la société coopérative LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRY SUR SEINE, ci-après aussi « le CRÉDIT MUTUEL » ou « la banque ».
Le compte fonctionnant en position débitrice, le 9 janvier 2024, le CRÉDIT MUTUEL a signifié à YOUR SERVICES GROUP la dénonciation du concours litigieux, qui deviendrait effective au terme d’un délai de 60 jours, soit le 14 mars 2024 en l’absence de régularisation, et l’a mise en demeure de rembourser le solde débiteur du compte.
Le 15 mars 2024, la banque a confirmé à YOUR SERVICES GROUP la dénonciation du concours intervenue le 14 mars 2024 et a réitéré sa mise en demeure, de même que le 12 avril 2024.
Les parties ont mis en place un échéancier de paiement au bénéfice de YOUR SERVICES GROUP. Cette dernière n’a toutefois pas réglé la totalité des sommes exigées par la banque.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure :
Par acte en date du 24 septembre 2024 délivré à personne présente au siège, le CRÉDIT MUTUEL a assigné YOUR SERVICES GROUP devant le tribunal de céans. Par cet acte, la banque demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1 et 2298 du code civil,
* JUGER la Caisse de Crédit Mutuel de Vitry-sur-Seine bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société YOUR SERVICES GROUP à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Vitry-sur-Seine la somme de 24.518,76 euros au titre du solde débiteur du Compte courant n°00020452602, augmentée des intérêts au taux plafond réglementaire de la Banque de France applicable aux découverts en comptes des personnes morales diminué de 0,05 % à compter du 3 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ;
* CONDAMNER la société YOUR SERVICES GROUP à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Vitry-sur-Seine la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ;
* RAPPELER en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
YOUR SERVICES GROUP, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu. Le présent jugement sera rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le CRÉDIT MUTUEL se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au premier rang desquelles la convention de compte courant litigieuse.
YOUR SERVICES GROUP, qui ne conclut pas, ne fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce, le tribunal :
Sur la régularité et recevabilité de l’action
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que le CRÉDIT MUTUEL verse aux débats le KBIS de YOUR SERVICES GROUP en date du 12 décembre 2024, qui indique que cette dernière est une société commerciale immatriculée au RCS de Paris et qu’elle est in bonis ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, à personne présente au siège, celle-ci est régulière ;
Attendu que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste et qu’il n’apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office ;
* Le tribunal dira que la demande du CRÉDIT MUTUEL envers YOUR SERVICES GROUP est régulière et recevable.
Sur le compte courant
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la banque verse en particulier aux débats :
* Le contrat d’ouverture de compte n°00020452602 signé le 24 octobre 2020 par le dirigeant de YOUR SERVICES GROUP,
* Le courrier RAR du 9 janvier 2024 par lequel le CRÉDIT MUTUEL a signifié à YOUR SERVICES GROUP la dénonciation du concours litigieux, effective au terme d’un délai de 60 jours, soit le 14 mars 2024 en l’absence de régularisation, et a mis en demeure la société de rembourser le solde débiteur du compte,
* Le courrier du 15 mars 2024 confirmant la dénonciation du concours intervenue le 14 mars 2014,
* Le courrier RAR du 12 avril 2024 réitérant les mises en demeure de la banque, sous peine d’engager une procédure judiciaire,
* Le courriel du 26 avril 2024 par lequel le CRÉDIT MUTUEL a accepté la proposition d’échéancier de YOUR SERVICES GROUP, le courriel du 21 mai suivant, constatant que la société ne s’y était toutefois pas conformée, et ceux des 12 août et 3 septembre 2024, informant la société que l’échéancier consenti était en conséquence devenu caduc,
* Le décompte des sommes dues, actualisé en date du 3 septembre 2024, indiquant un total de créance de 24.518,76 €, somme décomposée comme suit :
* Principal : 23.546,75 €
* Intérêts courus non capitalisés : 972,01 €
Attendu que le CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal de condamner YOUR SERVICES GROUP à payer des intérêts contractuels au taux plafond réglementaire de la Banque de France applicable aux découverts en comptes des personnes morales diminué de 0,05 % à compter du 3 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Attendu cependant que pour justifier cette prétention, le demandeur verse aux débats le « Recueil des prix des principaux produits et services applicables au 1 er janvier 2022 » ; qu’en l’espèce, le contrat d’ouverture de compte a été régularisé entre les parties le 24 octobre 2020, à une date où ces prix ne s’appliquaient donc pas ; que le tribunal, en conséquence, retiendra uniquement la somme en principal telle qu’indiquée dans le décompte du 3 septembre 2024, à savoir 23.546,75 €, avec l’application d’intérêts au taux légal ;
* Le tribunal condamnera la SAS YOUR SERVICES GROUP à payer à la société coopérative LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRY SUR SEINE la somme de 23.546,75 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel
n°00020452602, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date du dernier décompte, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que celle-ci a été sollicitée en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que YOUR SERVICES GROUP succombe ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LE CRÉDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
* YOUR SERVICES GROUP sera condamnée aux dépens.
* YOUR SERVICES GROUP sera condamnée à payer la société coopérative LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRY SUR SEINE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
* Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Dit l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRY SUR SEINE régulière et recevable,
* Condamne la SAS YOUR SERVICES GROUP à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRY SUR SEINE la somme de 23.546,75 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne la SAS YOUR SERVICES GROUP aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Condamne la SAS YOUR SERVICES GROUP à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRY SUR SEINE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement,
* Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRY SUR SEINE de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [I] [D], M. [Z] [P] et Mme [O] [A].
Délibéré le 07 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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