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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 mars 2025, n° 2024004485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° 75
Rôle n° 2024004485
DEMANDEUR (S)
SAS TEMSYS Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°351 867 692
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL RIVAL Avocats au Barreau de Lille
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Laure MASSIERA Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SARL GAWASA
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 500 265 152
Représentée à l’audience du 24/10/2024 par son gérant Monsieur [Z] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARDJuges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAUMonsieur Christian SCHNELLMonsieur François COUTURIERMonsieur Pascal VALTONMadame Fabienne GUIBERTMonsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Laure MASSIERA SARL GAWASA
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 27 août 2024 pour l’audience du 12 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la SAS TEMSYS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 514 du CPC,
Dire recevable et bien fondée la société TEMSYS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Débouter la SARL GAWASA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SARL GAWASA à payer à la société TEMSYS la somme de 2 670,52 € assortie des intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 19/05/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Condamner la SARL GAWASA au paiement d’une somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société TEMSYS,
Condamner en outre la SARL GAWASA au paiement d’une somme de 2000 € au profit de la société TEMSYS en application de l’article 700 du CPC,
Condamner la SARL GAWASA aux entiers frais et dépens.
La SARL GAWASA est représentée par son gérant Monsieur [Z] [M] à l’audience du 24 octobre 2024, il ne conteste pas la dette.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Lors de l’audience du 05/01/2025 le gérant de la société GAWASA a indiqué au Tribunal avoir viré au demandeur la somme de 500 €, ce que ce dernier confirme au Tribunal.
Sur la somme restant due en principal de 3130,52 € TTC il reste dû 2670,52 € suite à un règlement spontané du défendeur de 500 € le 08/01/2025.
Le défendeur s’engage à payer le solde dû soit 2670,52 € en 5 mensualités de 500 € chacune et une dernière mensualité de 170,52 €.
Chaque mensualité sera payée par virement le 5 de chaque mois, la première échéance ayant été payée le 05/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne la société GAWASA à payer à la société TEMSYS la somme de 2670,52 € en 5 mensualités de 500 € chacune, la dernière s’élevant à 170,52 €,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société GAWASA à payer à la société TEMSYS la somme de 40 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société GAWASA à payer à la société TEMSYS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société GAWASA en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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