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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 avr. 2025, n° 2025R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R12
Demandeur(s) :
La SARL MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître BOUSQUET Edouard, avocat au barreau de Marseille
Défendeur(s) :
La SAS ART RENOVATION CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant(s) : non comparante
Président :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-François ETESSE
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 24/03/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 06 mars 2025, à la requête de la SAS MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS à l’encontre de la SAS ART RENOVATION immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 911 580 280, dont le siège social est sis [Adresse 3]) d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 24 mars 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
CONDAMNER la SAS ART RENOVATION à payer à la SAS MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS la somme de 8 534,00 € ainsi que les pénalités de retard calculées conformément à l’article L441-10 du code de commerce.
Assortir la condamnation d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance de référé rendue.
CONDAMNER la SAS ART RENOVATION à payer à la SAS MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à l’audience du 24 mars 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en date du 06 mars 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et que celle-ci a produit les documents suivants :
Extrait RCS MB CONSTRUCTION
Extrait RCS ART RENOVATION CONSTRUCTION
Devis du 06 septembre 2023
Devis du 12 septembre 2023
Facture n° 23.11.23 du 30 novembre 2023
Courrier de mise en demeure du 25 juillet 2024
Courrier recommandé en date du 10 janvier 2025
Attendu que la SAS ART RENOVATION n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 24 mars 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Sur la demande de provision
Attendu qu’au regard des pièces et justificatifs, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SAS ART RENOVATION à payer à la SAS MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS à titre provisionel la somme de 8 534,00 € ainsi que les pénalités de retard calculées conformément à l’article L441-10 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS à qui la somme de 2 000,00 € à titre d’indemnités sera allouée ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS la SAS ART RENOVATION à payer à la SAS MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS à titre provisionnel la somme de 8 534,00 € ainsi que les pénalités de retard calculées conformément à l’article L441-10 du code de commerce;
DISONS que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS ART RENOVATION à payer à la SAS MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ART RENOVATION aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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