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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 8 oct. 2025, n° 2024L00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024L00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 8 Octobre 2025
N° RG : 2024L00061 SARL Nid2Rêve [Localité 2] SAS LUM’ENERGIE
DEMANDEURS
SARL Nid2Rêve [Adresse 1] comparant par Me Pierre-Emmanuel BAROIS [Adresse 2] [Localité 1] SELARL DE KEATING ES/Qualité Mandataire judiciaire de SARL [Adresse 3] [Adresse 4]
comparant par Me Pierre-Emmanuel BAROIS [Adresse 5] [Localité 3]
DEFENDEUR
SAS LUM’ENERGIE [Adresse 6] représentée par Me Franck DUPOUY [Adresse 7] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision insusceptible de recours,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. P RICHARD, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Prononcée à l’audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. P RICHARD, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier.
Minute signée par le Président d’Audience et le Commis Greffier.
Par exploit en date du 14 Mars 2024, la SARL Nid2Rêve et la SELARL DE KEATING ES/Qualité Mandataire judiciaire de SARL Nid2Rêve ont fait assigner la SAS LUM’ENERGIE, devant le Tribunal à l’audience du 17 avril 2024 aux fins de voir rejeter sa créance déclarée au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL Nid2Rêve pour la somme chirographaire de 16 440 € TTC, de la voir condamner à payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, somme à parfaite à la date de jugement à intervenir, de la condamner à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Sur Ce
Attendu qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord formalisé dans un protocole transactionnel.
Que cet accord prévoit que la SAS LUM’ENERGIE renonce à se prévaloir de sa demande d’admission au passif de la sauvegarde de la société Nid2Rêve de la créance déclarée à titre chirographaire pour un montant de 16 440 € TTC, d’acquiescer à la contestation formulée par la SARL Nid2Rêve quant à l’admission au passif et de juger que chaque partie conservera les dépens et frais irrépétibles par elle exposés,
Attendu qu’il convient de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties et de constater l’extinction de l’instance,
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties,
En conséquence, constatons l’extinction de l’instance,
Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens,
En conséquence, dit que les frais de greffe resteront à la charge de la SARL Nid2Rêve et la SELARL DE KEATING ES/Qualité Mandataire judiciaire de SARL Nid2Rêve, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 66.59 € TTC,
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme GRONAS C Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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