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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 19 mars 2025, n° 2025L00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS VOYAGES MASSON
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre,
JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Bernard DELALLEAU et M. [V] [T], et M. [Y] [B]
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.
Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS VOYAGES MASSON – exerçant une activité de Prestations de services, agence de voyages titulaire de la licence A, réservation de chambres,délivrance de titres de transports.- sise [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 303435010, pour laquelle ont été désignés :
M. [K] [I], en qualité de Juge-Commissaire,
La SELARL V&V – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [L], en qualité
d’administrateur judiciaire,
La SCP ANGEL-[U]- DUVAL représentée par Me [J] [U], en qualité de
mandataire judiciaire,
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport établi par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport oral du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation, aux fins de permettre le renvoi du dossier à court terme,
La procédure est revenue à l’audience du 19 Mars 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
Me [L], en qualité d’administrateur judiciaire,
Me [U], mandataire judiciaire,
M. [O] [C], Président de la SAS FINTECH INTERNATIONAL, assisté de Me BRIERE,
avocat au Barreau de COMPIEGNE,
M. [K] [S], Directeur Général,
Mme [H] [Z], représentante des salariés,
Mme [F] [A], secrétaire du CSE,
Mme [P] [G], salariée manager réseau,
Mme [E] [R], membre du CSE,
Il résulte des rapports ainsi que des déclarations à l’audience que suite aux diligences d’usage en matière de recherche de partenaires et/ou de repreneurs au bénéfice des sociétés du groupe l’administrateur judiciaire a reçu des marques d’intérêts qui ont débouché sur quatre offres ; Qu’à la suite d’un désistement, sur les trois offres toujours en lice deux recueillent un avis favorable des salariés ; Que la veille de l’audience deux candidats ont manifesté leur souhait d’améliorer leur offre initiale ;
Que l’administrateur judiciaire indique qu’il est dans l’intérêt des sociétés de procéder à un renvoi à une semaine tel que prévu par les dispositions de l’article R.642-1 du code de Commerce ; Que le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à cette demande, les créanciers ne pouvant être mieux servis dans le cadre liquidatif ; Qu’a contrario la représentante des salariés s’oppose à ce renvoi en raison de conditions de travail difficiles ; Que l’offre présentée par la société OBJECTIF LUNE est intéressante car 75% des salariés sont repris ; Que ces dires sont corroborés par la secrétaire du CSE évoquant également une situation difficile pour l’ensemble du personnel, impuissant face à la situation ; Dans ces conditions, la SAS VOYAGES MASSON souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité;
Attendu que le Ministère Public estime nécessaire un renvoi tout en ne dépassant pas la date du 31 Mars 2025 aux fins de sécuriser le périmètre de l’offre et de permettre une augmentations des offres présentées ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS VOYAGES MASSON en période d’observation, laquelle prendra fin au 19 Août 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 26 Mars 2025 à 11h30 – [Adresse 1], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL V&V – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentée par ME [L], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 19 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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