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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 mars 2026, n° 2026F00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F00427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
24/03/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON24/03/2026JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F427
Procédure 2026RJ0178
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR [Adresse 1] [Localité 1]
Date d’ouverture : 28 janvier 2026
Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Monsieur OUMEDIAN Hervé
Administrateur judiciaire : la SELAS ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [W] [Y]
Mandataire Judiciaire : la SELARL [I] [D] représentée par Maître [I] [D]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 28 janvier 2026 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 28 janvier 2026, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR, nommant la SELAS ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [W] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [I] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
À titre liminaire, le conseil de Monsieur [Q] [P] indique que le conseil de Monsieur [M] [S], directeur général révoqué par décision du président de la société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR en date du 16 février 2026, est présent et souhaite être entendu.
Le Tribunal ne juge pas utile de l’entendre, Monsieur [M] [S] ayant été révoqué.
Le ministère public ne juge pas opportun de l’entendre non plus.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I du code de commerce.
Monsieur [Q] [P], assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il expose qu’il souhaite présenter un plan de redressement et qu’il n’est pas favorable au lancement d’un appel d’offres. Il conteste le prévisionnel de l’expert-comptable faisait état d’une impasse de trésorerie en mai et relève diverses incohérences dans ce dernier. C’est dans ces conditions que la société et ses conseils ont établi un prévisionnel de trésorerie, lequel ne laisse apparaître aucune impasse de trésorerie. Enfin, il ajoute que l’intégralité des salariés, moins le représentant des salariés, sont opposés à la cession de l’entreprise et sont attachés à l’équipe dirigeante.
Le représentant des salariés expose que les salariés sont inquiets pour l’avenir et la perennité de leur emploi. Il ajoute que le climat de confiance doit être rétabli, eu égard à la pression exercée par le dirigeant notamment concernant la signature de la déclaration collective d’opposition à la cession de la société, sans quoi il leur sera impossible d’envisager une continuation de l’emploi.
L’administrateur judiciaire informe le Tribunal que la situation tant de l’activité que de la trésorerie apparaît très fragilisée, après une exploitation 2025 déjà très fortement dégradée au regard du projet de comptes de l’exercice. Le prévisionnel de trésorerie met en évidence un besoin de financement à court terme. Il indique que compte tenu de la situation financière et dans l’attente d’un accord entre les mandataires sociaux, l’ouverture d’un appel d’offres en vue d’une cession semble être la solution idoine.
Le mandataire judiciaire s’associe à la requête de l’administrateur. L’ouverture rapide d’un processus de cession apparaît nécessaire afin de préserver la valeur des actifs.
Dans son avis écrit, le juge-commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation compte tenu de la volonté des organes de la procédure de mettre en place un appel d’offres.
Le ministère public émet également un avis favorable à la poursuite de l’activité de l’entreprise et la mise en place d’un appel d’offres.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 23 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR
Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil du 23 juillet 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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