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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 mars 2025, n° 2021J02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2021J02715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021J2715
Demandeur(s) :
[M] (SARL) [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître FEHLMANN Julie, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) :
La société GENERALI IARD (SA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Maître DUPUY Catherine Marie, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Amanda SOTO, avocat au barreau de Grasse
************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame [J] [F] Monsieur [V] [B] Madame [A] [Y] Monsieur [G] [P] Madame [S] [O]
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 14/03/2025 ***************************************
ATTENDU que la présente instance a été enrôlée sous le n° 2021J02715 du rôle général ;
Elle a été appelée en rang utile à l’Audience publique du 14 mars 2025 ;
ATTENDU que l’Art. 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’Administration Judiciaire. Qu’à moins que la péremption de l’Instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ;
ATTENDU qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS,
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général,
DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption,
EN CONSÉQUENCE :
DIT qu’en application de l’Art. 383 du CPC, l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,36 €, à la charge de la partie demanderesse,
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LA PRESIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
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