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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 11 sept. 2025, n° 2024002289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 216
Rôle n° 2024002289
DEMANDEUR(S)
SAS [R] ET [G]
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL ALINEA LEX Avocats au Barreau d’Epinal
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL CELCE – VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL CIGUSTO France
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 798 019 774
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL CM&B ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Tours
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur [C] [T] Monsieur [I] [A] Monsieur [J] [Y] Monsieur [H] [F]
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 27 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
I – LES FAITS
La société CIGUSTO France, dans le cadre de l’ouverture de plusieurs magasins en France, a confié à la société [R] ET [G] la réalisation de travaux de second œuvre dans ces magasins.
C’est ainsi qu’en date du 07 octobre 2022, la société [R] ET [G] établissait un devis pour des travaux de second œuvre et d’agencement à réaliser au magasin de [Localité 2] (44).
Ce devis d’un montant TTC de 39 606,41 euros TTC a été accepté par la société CIGUSTO France.
En date du 11 janvier 2023, un procès-verbal de réception de travaux était réalisé et signé par les parties et faisait apparaître plusieurs réserves détaillées sur une liste jointe au procès-verbal.
Suite à plusieurs échanges entre les parties et suite à l’impossibilité d’un sous-traitant de l’entreprise [R] de solutionner une réserve relative à une prestation de carrelage mal posé, un avoir de 1 656 euros TTC était émis par la société [R] en date du 16 novembre 2023.
Cet avoir venait en déduction de la facture de l’ensemble des travaux émise le 20 janvier 2023 d’un montant TTC de 39 506,41 euros.
Compte tenu qu’aucun paiement n’était intervenu au titre de cette facture diminué de l’avoir, la société [R] met, le 15 décembre 2023, en demeure la société CIGUSTO France de procéder au règlement.
En date du 22 février 2024, puisqu’aucun règlement n’était intervenu, le conseil de la société [R] adressait à la société CIGUSTO France une mise en demeure avant poursuites judiciaires.
La société [R], n’ayant reçu aucun règlement de la part de CIGUSTO France, a assigné cette société devant notre Tribunal.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation délivrée le 11 avril 2024 à la demande de la société [R] ET [G] par Maître [U] [N], Commissaire de Justice à Orléans, pour l’audience du 02 mai 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société [R] ET [G] demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la société [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société CIGUSTO France de toutes ses demandes reconventionnelles,
Condamner la société CIGUSTO France au paiement de la somme de 37 850,41 € en exécution de son obligation contractuelle,
Condamner la société CIGUSTO France à payer la pénalité pour retard de règlement prévue à l’article L.441-10 du Code de Commerce, soit 13,5 % sur la somme de 37 850,41 € à compter du 20 mars 2023,
Condamner la société CIGUSTO France à payer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux article L441 -1 II et D441-5 du code de commerce, soit la somme de 40,00 €,
Condamner la société CIGUSTO FRANCE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société CIGUSTO France demande au Tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondées les demandes de la société [R] et [G],
Déclarer recevable et bien fondées les demandes de la société CIGUSTO,
Débouter la société [R] et [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [R] et [G] à verser à la société CIGUSTO la somme de 14 400 € TTC à titre de dommages intérêts au titre des travaux de reprise,
Condamner la société [R] et [G] à verser à la société CIGUSTO la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice commercial et de jouissance lié à l’exécution desdits travaux de reprise,
Condamner la société [R] et [G] à verser à la société CIGUSTO la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts,
Condamner la société [R] et [G] à verser à la société CIGUSTO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, soit retiendra les éléments suivants à titre de synthèse, soit renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour la SAS [R] ET [G] :
Vu les conclusions déposées pour l’audience du 27 mai 2025 par le conseil de la société [R] ET [G].
B. Pour la société CIGUSTO France :
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 06 mars 2025 par le conseil de la société CIGUSTO France.
III – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de condamnation de la société CIGUSTO de payer la somme de 37 850,41 euros et sur la demande par la société CIGUSTO de 14 400 euros de travaux de reprise :
La société [R] ET [G] a versé au débat, le devis des travaux relatifs aux travaux du magasin CIGUSTO de [Localité 2] (44) daté du 07 octobre 2022 qui a été signé par les deux parties et qui fait état d’un montant TTC de 39 606,41 euros ; ainsi que le procès-verbal de réception des travaux (pièce 4) qui a été élaboré et signé par les deux parties le 11 janvier 2023.
Ce procès-verbal mettait en évidence plusieurs réserves détaillées avec photographies à l’appui sur une annexe de 4 pages.
De l’examen des pièces déposées par les deux parties et de leurs écritures, le Tribunal constate qu’en date du 27 janvier 2023, seule la réserve relative au « carrelage clair à refaire entièrement » n’était pas levée (pièce 9.3 défendeur).
Attendu que la société [R] ET [G] a émis, en date du 16 novembre 2023, un avoir correspondant à « la moins-value sur marché suite à malfaçons – carrelage- » d’un montant de 1 380 euros HT correspondant au montant de la prestation facturée initialement.
Attendu que la société CIGUSTO présente un devis de remplacement de ce carrelage émanant de la société METAMORPHOSE (pièce 9-5 défendeur ») non daté mais dont la date pourrait être le 16 avril 2024 si l’on se réfère à la date figurant sur la lettre d’accompagnement de ce devis, d’un montant HT de 12 000 euros.
Attendu que l’article 1792-6 du Code Civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procèsverbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Les désordres liés au carrelage mal posé ont été signalés par le maître d’ouvrage, la société CIGUSTO, de par l’émission de réserves sur le procès-verbal de réception de chantier.
Les deux parties n’ont pas démontré au Tribunal qu’un accord avait eu lieu entre eux quant aux délais de réalisation des travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres du carrelage.
De ce fait, et en vertu des dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil, la société CIGUSTO se devait de mettre en demeure la société [R] ET [G] de procéder à ces travaux de réparations avant de les faire exécuter par la société METAMORPHOSE et avant de tenter de les mettre à la charge du demandeur pour un montant de 14 400 euros TTC en présentant un devis élaboré plus de huit mois après la proposition initiale de la société [R].
L’examen des pièces versées au débat démontre que la société CIGUSTO n’a pas procédé à cette mise en demeure et qu’elle n’a pas été diligente puisqu’elle n’a pas répondu aux mails de la société [R] (pièce 7 défendeur) des 31 juillet, 12 septembre et 13 octobre 2023 relatifs à l’avoir proposé.
Vu les articles 1101, 1104 et 1193 et suivants du Code Civil,
Les réserves faites le 11 janvier 2023 ont été levées et que la société [R] ET [G] a émis un avoir concernant le carrelage mal posé, la société [R] a accompli juridiquement ses obligations et la société CIGUSTO FRANCE n’a pas respecté son obligation de payer,
La somme due en principal, compte tenu de l’avoir de 1 656 euros TTC, s’élève in fine à 37 850,41 euros TTC,
Le Tribunal condamnera la société CIGUSTO France à payer la somme de 37 850,41 euros TTC à la société [R] ET [G] et déboutera la société CIGUSTO FRANCE de sa demande d’un montant de 14 400 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise.
B. Sur la demande de la société [R] au titre de pénalité de retard de règlement :
Attendu que le Tribunal condamnera la société CIGUSTO France à payer la somme en principal de 37 850,41 euros TTC,
L’article 1104 du Code Civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L. 441-10 du Code de Commerce prévoit : « -Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier »
Et il est précisé, au paragraphe II du même article : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au Ier janvier de l’année en question ».
La société CIGUSTO France n’a pas démontré au Tribunal la mauvaise foi supposée de la société [R] ET [G] qu’elle invoque dans ses écritures pour s’opposer à l’application de la pénalité de retard prévue par l’article L.441-10 ; cette pénalité est due de plein droit et ne peut être modérée par le Juge.
Le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne étant pour la période du 22 mars au 10 mai 2023 de 3,5%, il sera appliqué un taux de 13,5 % sur la somme de 37 850, 41 euros à compter de la date du 20 mars 2023, date à laquelle la facture du 20 janvier 2023 aurait dû être réglée par la société CIGUSTO, et ce jusqu’à la date de signification du présent jugement.
En application des articles L.441-1 II et D. 441-5 du Code de Commerce, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera appliquée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CIGUSTO France à payer à la société [R] ET [G] des pénalités de retard calculées au taux de 13,50% l’an sur le montant en principal de 37 850,41 euros pour la période allant du 20 mars 2023 à la date de signification du présent jugement et à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
C. Sur la demande de la société CIGUSTO France de 10 000 euros pour préjudice commercial :
La société CIGUSTO France invoque un préjudice de jouissance et un préjudice commercial liés aux travaux de reprise, préjudice qu’elle fixe de manière forfaitaire à la somme de 10 000 euros.
Elle ne fournit pas de détail justifiant ce montant pas plus qu’elle ne verse de pièces justificatives correspondantes.
Compte tenu que cette demande forfaitaire n’est pas détaillée et non justifiée, le Tribunal déboutera la société CIGUSTO France de sa demande de 10 000 euros pour préjudice commercial.
D. Sur la demande de la société CIGUSTO France de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts :
La société CIGUSTO France invoque un préjudice lié à la perte d’image à raison de la gestion chaotique du chantier en cause et au titre de nombreux frais qu’elle aurait dû supporter, préjudice qu’elle fixe de manière forfaitaire à la somme de 10 000 euros.
Elle ne fournit pas de détail justifiant ces frais pas plus qu’elle ne justifie précisément la perte d’image invoquée.
Compte tenu que cette demande forfaitaire n’est pas détaillée et non justifiée, le Tribunal déboutera la société CIGUSTO France de sa demande de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts.
E. Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire,
F. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société CIGUSTO France à payer à la société [R] ET [G] la somme de 37 850,41 euros TTC,
Déboute la société CIGUSTO France de sa demande d’un montant de 14 400 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise,
Condamne la société CIGUSTO France à payer à la société [R] ET [G] des pénalités de retard calculées au taux de 13,50% l’an sur le montant en principal de 37 850,41 euros pour la période allant du 20 mars 2023 à la date de signification du présent jugement,
Condamne la société CIGUSTO France à payer à la société [R] ET [G] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société CIGUSTO France de sa demande de 10 000 euros pour préjudice commercial,
Déboute la société CIGUSTO France de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société CIGUSTO France à payer à la société [R] ET [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires,
Condamne la société CIGUSTO France aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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