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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 8 oct. 2025, n° 2024003152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003152
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 18 juin 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). le prononcé ayant été repoussé au 08 octobre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [S] [C] demeurant [Adresse 3] représentée par : Me Sabine MOLINIERE, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 08/10/2025 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA
LES FAITS
Monsieur [S] [C] exerce une activité commerciale de vente d’acier en qualité d’auto-entrepreneur.
Le 30 janvier 2015, il souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Le 31 mai 2018, une convention de trésorerie courante pour un montant de crédit de 10 000 € rattaché audit compte courant professionnel de Monsieur [S] [C] est signée.
Au mois de mars 2020, pour faire face à des difficultés financières, Monsieur [S] [C] souscrit un prêt de 15 000 € auprès de SOFINCO.
Monsieur [S] [C] souscrit, le 29 mai 2020, un Prêt Garanti par l’État (PGE) auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, d’un montant de 45 000 € remboursable au taux de 0,25% selon une échéance unique à l’issue d’une période de 12 mois.
Dans l’incapacité de rembourser le PGE à l’échéance initialement prévue, Monsieur [S] [C] et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conviennent, par avenant du 25 mars 2021, d’un règlement d’échéances mensuelles de 948,64 € sur 48 mois au taux de 0,58%.
Deux ans plus tard, par lettre recommandée du 25 octobre 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE notifie à Monsieur [S] [C] un préavis de clôture de son compte courant professionnel impliquant la résiliation de la convention de trésorerie attachée.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2024, après respect d’un préavis de 60 jours, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE informe Monsieur [S] [C] de la clôture effective de son compte courant et le met en demeure de régler le solde débiteur de 10 156,33 €.
Sans retour de la part de Monsieur [S] [C], la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui adresse une nouvelle mise en demeure de payer le solde dû à hauteur de 10 184,55 € (intégrant les intérêts) par courrier du 1 er juillet 2024.
Le même jour, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE met en demeure Monsieur [S] [C] de régler les échéances impayées au titre du PGE, soit la somme de 2 113,63 €.
Sans retour de la part Monsieur [S] [C], la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se prévaut, par courrier du 6 septembre 2024, de l’exigibilité anticipée à hauteur de 24 959,36 € outre les intérêts de retards.
Aucun paiement n’intervenant, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE saisi le tribunal.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte du 7 novembre 2024 remis à personne et enrôlé sous le numéro 2024003152, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE attrait devant notre juridiction Monsieur [S] [C].
Au titre de l’assignation, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
* Condamner [S] [C] au règlement des sommes suivantes :
* 10 544,39 € au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts à compter du 9 octobre 2024 et ce jusqu’au parfait paiement ;
* 25 751,79 € au titre du prêt de 45 000 € du 29 mai 2020, outre les intérêts calculés au taux contractuel majoré de 3% l’an, à compter du 9 octobre 2024.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du Code civil ;
* Condamner Monsieur [S] [C] à payer la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit l’ouverture du compte courant, la convention de trésorerie courant attachée, le contrat de prêt souscrit, le tableau d’amortissement, les différents courriers et mises en demeure adressés ainsi que le relevé bancaire des mois de novembre 2023 à janvier 2024 et le décompte des sommes du prêt restant dues, arrêté pour la période du 29 septembre 2023 au 8 octobre 2023.
En défense, Monsieur [S] [C] demande au tribunal de :
* Juger que le prêt souscrit en date du 29 mai 2020 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est disproportionné à sa situation financière ;
* Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 25 751,79 € outre les intérêts au taux contractuel majoré à compter du 9 octobre 2024 ;
* Débouter à ce titre la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes ses demandes ;
* Prononcer la nullité de la rupture du découvert autorisé et du compte par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
* Débouter à ce titre la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes ses demandes ;
* Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 194,15 € de dommages et intérêts en réparațion du préjudice financier ainsi subi ;
* Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Accorder les plus larges délais de paiement pour régler les sommes pouvant être mises à sa charge ;
* Accorder la possibilité de régler lesdites sommes au moyen de mensualité de 100 € à compter du prononcé du jugement à venir jusqu’au mois de novembre 2025, puis de 400 € de décembre 2025 jusqu’au mois de décembre 2026 puis la somme mensuelle de 1 000 € à compter d’avril 2026 jusqu’au 23 ème mois, avec paiement du solde restant dû lors de la 24 ème et dernière échéance ;
* Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande sur le fondement de l’article 700 et de dépens.
Sur le prêt, Monsieur [S] [C] soutient que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, au motif qu’il n’était pas un emprunteur averti et qu’il existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt du 29 mai 2020 au regard de ses capacités de remboursement dans la mesure où il avait déjà contracté auprès de SOFINCO un précédent prêt de trésorerie d’un montant de 15 000 euros.
Il reproche également à la banque de ne pas avoir sollicité une fiche de renseignement et ajoute que la seule qualité de gérant ne suffit pas à établir le caractère averti et que, dans son cas, il n’a commencé son activité professionnelle qu’en 2015 et non pas en 1984 comme le prétend la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Sur le préjudice, il expose que le dommage subi consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant qu’il ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, soit 25 751,79 euros outre les intérêts contractuels.
Sur la nullité de la rupture de son compte courant et du découvert autorisé, Monsieur [S] [C] soutient que le délai de préavis de 60 jours n’a pas été respecté puisque l’accusé réception du courrier recommandé du 25 octobre 2023 ne comporte aucune signature.
Cette rupture brutale du découvert ayant, selon Monsieur [S] [C], causé un rejet de chèque et de frais de commission pour un total de 194,15 €, il en demande le remboursement.
Enfin, sur les délais de paiement, Monsieur [S] [C], met en avant son âge (63 ans), et sa situation financière délicate puisqu’il déclare percevoir une retraite mensuelle de 327,04 € et un salaire mensuel de 1 880 €, avec lesquels il doit assumer un loyer de 1 300 € outre les charges courantes pour deux personnes ainsi que le remboursement de crédits à la consommation et d’un arriéré d’impôts.
Dans ses dernières conclusions, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE répond que, sur le prêt, il s’agissait d’un contexte spécifique lié à la crise sanitaire et sa spécificité et son caractère quasi automatique en termes d’éligibilité, l’a dispensée de mettre en œuvre les mécanismes habituels permettant d’exercer pleinement son devoir de vigilance et de mise en garde.
Elle soulève qu’en tout état de cause, les PGE étaient exclusivement réservés aux professionnels et que Monsieur [S] [C], qui était un entrepreneur indépendant et immatriculé au RCS, se l’est vu octroyer en cette stricte qualité.
Elle soutient qu’il était inscrit comme tel depuis 1984 et que le diplôme du baccalauréat et son âge ne sont pas suffisant pour démontrer qu’il était un emprunteur non averti.
Enfin, elle précise que la fiche de renseignements n’est qu’un usage et en aucun cas une obligation légale.
Qu’en l’absence d’une telle fiche, l’emprunteur doit prouver la disproportion de son engagement. Celle-ci s’appréciant au regard de l’entier patrimoine, la production du relevé bancaire ne suffit pas.
Sur la rupture du compte courant et du découvert, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit un accusé réception du courrier du 25 octobre 2023 signé.
Enfin, sur les délais de paiement demandés par Monsieur [S] [C], la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait remarquer que la dette est déjà ancienne.
SUR CE le tribunal
Au regard des pièces produites, il ressort que le compte courant professionnel de Monsieur [S] [C], exerçant à titre personnel, a fait l’objet d’une clôture en liquidation judiciaire et que le prêt PGE a vu son terme déchu. La créance de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 10 544,39 € au titre du compte courant, et de 25 751,79 € au titre du prêt PGE est certaine liquide et exigibles. Cependant Monsieur [S] [C] qui n’en conteste pas le quantum ni l’existence de cette créance, soulève la disproportion et le défaut de conseil et de mise en garde.
Sur la notion de devoir de conseil et de mise en garde celle-ci peut être soulevé dès lors ou l’emprunteur apporte la preuve de sa qualité de personne non averti et que la banque détenait des informations sur la capacité financière de la société sans que celle-ci n’en est eu connaissance.
Le caractère averti d’un emprunteur s’apprécie en fonction de la complexité de l’opération envisagée et de la qualité du client de la banque au regard, notamment, de la nature et de son niveau d’étude, de son expérience du crédit bancaire au regard de son activité professionnelle et de l’étendue et de la diversification de son patrimoine mobilier et immobilier.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, Monsieur [S] [C] est entrepreneur individuel et exerce l’activité d’agent commercial de vente d’acier.
Bien qu’il indique avoir commencé cette activité en 2015, il est inscrit au RCS depuis 1984 et n’apporte pas la preuve d’une activité salariée avant 2015.
De surcroît, s’il indique n’avoir obtenu que le baccalauréat, aucune pièce justificative ne prouve qu’il n’ait pas obtenu d’autres diplômes.
Enfin, sa souscription, le 29 mai 2020 du PGE pour l’aider à faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19 ne constitue pas une opération complexe.
Monsieur [S] [C] ne peut, valablement prétendre qu’il ignorait ce type d’opération puisqu’il avait souscrit, quelques mois plus tôt, un précédent emprunt auprès de SOFINCO.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [C] avait la qualité d’emprunteur averti lors de la souscription de ce prêt.
La banque qui consent un prêt à un emprunteur averti est tenue d’une obligation de mise en garde si, au moment de l’octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celuici, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait.
Toutefois, l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
En l’espèce, en sa qualité d’emprunteur averti, il revient à Monsieur [S] [C] d’établir que l’établissement de crédit disposait d’informations relatives au risque d’endettement ou à ses capacités financières qu’il était en droit d’ignorer.
Or, Monsieur [S] [C] n’apporte aucune preuve en ce sens, étant de surcroît relevé qu’il a bénéficié d’un prêt garanti par l’État dans la mesure où il remplissait les conditions définies par arrêté du 23 mars 2020, ce prêt étant destiné au financement de trésorerie de l’emprunteur pour le soutien de son activité en France.
Par conséquent, il ne fait aucun doute que l’activité d’indépendant de Monsieur [S] [C] impliquait, pendant la pandémie du Covid, une situation économique incertaine et fragile est inopérant, puisque c’est précisément pour cette raison que le PGE a été mis en place par le gouvernement.
Aucun manquement au devoir de mise en garde n’est donc retenu, de sorte que Monsieur [S] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Le prêt PGE du 29 mai 2020 entre la SOCIETE GENERALE et Monsieur [S] [C] prévoyant quant à lui le déblocage au profit de ce dernier d’une somme de 45 000 €, en contrepartie de son engagement à rembourser cette somme en 48 mois au taux de 0,58%.
En cas de défaut d’une de ces mensualités, il est contractuellement prévu que la banque procédera à la résiliation du contrat, comme le prévoit l’article 1217 du code civil, rendant les sommes dues et à devoir immédiatement exigibles.
En l’espèce la SOCIETE GENERALE apportant la preuve de la défaillance de Monsieur [S] [C], et de son absence de paiement, sa demande de condamnation est bien fondée et recevable.
Il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 25 751,79 € en ceux compris les intérêts de retard au taux contractuel de 3,58% (0,58 % + 3 pts) l’an à compter du 9 octobre 2024.
Conformément à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. »
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé un courrier recommandé le 25 octobre 2023 à Monsieur [S] [C] lui notifiant le début du préavis de 60 jours applicable à la clôture de son compte courant professionnel impliquant la résiliation de la convention de trésorerie attachée.
L’accusé réception de courrier a été signé le 30 octobre 2023 par Monsieur [S] [C].
Après respect dudit préavis de 60 jours, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié la clôture du compte par courrier du 4 janvier 2024.
Celui-ci étant, au jour de la clôture, en position débitrice de 10 156,33 €, la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est certaine et exigible.
Sa demande à hauteur de 10 544,39 €, intégrant les intérêts de retard calculés du 4 janvier au 8 octobre 2024 à parfaire pour les intérêts à compter du 9 octobre 2024, est donc fondée et recevable.
Le tribunal condamnera donc Monsieur [S] [C] au paiement de 10 544,39 €, somme qui sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 octobre 2024.
De tout ce qui précède, les intérêts se capitaliseront par années entières à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
La déclaration d’impôt de Monsieur [S] [C] et de sa compagne atteste d’un revenu fiscal de 32 484 €.
Il loue un logement depuis le 1 er août 2015 avec sa compagne moyennant le paiement d’environ 1300 €.
Les pièces produites ne permettent pas de prouver qu’il paie seul ce loyer puisqu’il le loue avec sa compagne.
De même les pièces produites ne permettent pas de prouver les charges qu’il déclare payer seul.
* Toutefois, compte tenu du montant total des condamnations, le tribunal accorde les délais de paiement telles que sollicités par Monsieur [S] [C] à savoir : 100 € sur les mois d’octobre à novembre 2025
* 400 € sur les mois de décembre 2025 à décembre 2026
* 1 000 € sur les mois d’avril 2027 à août 2027
* Le solde sur le mois de septembre 2027.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Rien ne permettant d’écarter l’exécution provisoire, le tribunal la prononcera.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE:
* Ia somme de 10 544,39 € au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 et ce jusqu’au parfait paiement ;
* Ia somme de 25 751,79 € au titre du prêt de 45 000 € du 29 mai 2020, outre les intérêts calculés au taux contractuel majoré de 3,58 % l’an, à compter du 9 octobre 2024.
Autorise Monsieur [S] [C] à s’acquitter mensuellement de sa dette selon les modalités suivantes :
* 100 € sur les mois d’octobre à novembre 2025
* 400 € sur les mois de décembre 2025 à décembre 2026
* 1 000 € sur les mois d’avril 2027 à août 2027
* Le solde sur le mois de septembre 2027.
Dit que dans le cas ou une de ses échéances viendraient à être impayées totalement ou partiellement, le tout deviendra immédiatement éligible sans mise en demeure préalable.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entières à compter du 9 octobre 2024.
Prononce l’exécution provisoire de la décision.
Condamne Monsieur [S] [C] à payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [S] [C] aux entiers dépens.
Le Président
Le Greffier.
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