Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 mars 2025, n° 2024F02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2854
Références : AQUILA CHARTER (SAS) – 2022RJ118
Demandeur(s) :
AQUILA CHARTER (SAS) [Adresse 4] [Localité 2]
Représentant(s) :
Maître STIFANI François
Défendeur(s) :
SELARL [Y] [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître
[Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Comparaissant en personne *************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE *************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
************************* Débat à l’audience du 11/03/2025 *************************
PAR JUGEMENT en date du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL AQUILA CHARTER, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 501 673 974, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2], a désigné la SELARL MJ [B], prise en la personne de Maître [C] [B], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [Y] [G] & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [G], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance.
PAR JUGEMENT en date du 28 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL AQUILA CHARTER.
PAR REQUETE en date du 08 novembre 2024 et dûment réceptionnée par le greffe le 12 novembre 2024, la SARL AQUILA CHARTER sollicite du tribunal de voir prononcer la modification substantielle du plan de sauvegarde aux fins de voir supprimer l’annuité n° 2 venant à échéance le 28 juillet 2025 et la reporter sur les six annuités suivantes.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil en date du 10 décembre 2024, et après renvois, à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire a été mise en délibéré.
Dans l’intervalle, la SARL AQUILA CHARTER a déposé des conclusions aux fins de modifier les demandes contenues dans sa requête initiale et sollicite désormais de voir réduire l’annuité n° 2 venant à échéance le 28 juillet 2025 à la somme de 1% et d’arrêter le nouvel échéancier du plan comme suit :
2e échéance: 1 % 2 ans après l’arrêté du plan (qui sera payée à la date anniversaire du
jugement) ;
3° échéance : 14,6% 3 ans après l’arrêté du plan ;
4° échéance : 14,6% 4 ans après l’arrêté du plan ;
5° échéance : 16,2% 5 ans après l’arrêté du plan ;
6° échéance : 16,2 % 6 ans après l’arrêté du plan ;
7° échéance: 16,2 % 7 ans après l’arrêté du plan ;
8° échéance : 16,2% 8 ans après l’arrêté du plan ;
Les créanciers ont dûment été avisés de ces demandes, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL AQUILA CHARTER, a désigné la SELARL MJ [B], prise en la personne de Maître [C] [B], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [Y] [G] & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [G], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance ;
Que par jugement en date du 28 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL AQUILA CHARTER et a designé la SELARL [Y] [G] & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Que ledit jugement prévoyait un apurement du passif selon les modalités suivantes :
Remboursement des créances inférieures à 500 euros dès l’arrêté du plan ;
Remboursement des autres créances admises à titre définitif à 100% sur 8 ans selon
l’échéancier suivant : o 1e échéance : 6,0% 1 an après l’arrêté du plan ; o 2e échéance: 10,0% 2 ans après l’arrêté du plan ; o 3e échéance: 13,0% 3 ans après l’arrêté du plan ; o 4e échéance: 13,0% 4 ans après l’arrêté du plan ; o 5e échéance :14,5% 5 ans après l’arrêté du plan ; o 6e échéance: 14,5% 6 ans après l’arrêté du plan ; o 7e échéance: 14,5% 7 ans après l’arrêté du plan ; o 8e échéance : 14,5% 8 ans après l’arrêté du plan ;
Attendu que par requête en date du 08 novembre 2024, puis par conclusions déposées le 22 janvier 2025, la SARL AQUILA CHARTER a saisi le tribunal aux fins de voir modifier substantiellement le plan de sauvegarde de la manière suivante :
Réduction de l’annuité n° 2 venant à échéance le 28 juillet 2025 à la somme de 1% ;
Arrêt d’un nouvel échéancier du plan comme suit : o 2e échéance: 1 % 2 ans après l’arrêté du plan (qui sera payée à la date anniversaire du jugement) ; o 3° échéance : 14,6% 3 ans après l’arrêté du plan ; o 4° échéance : 14,6% 4 ans après l’arrêté du plan ; o 5° échéance : 16,2% 5 ans après l’arrêté du plan ; o 6° échéance : 16,2 % 6 ans après l’arrêté du plan ; o 7° échéance: 16,2 % 7 ans après l’arrêté du plan ; o 8° échéance : 16,2% 8 ans après l’arrêté du plan ;
Que la SARL AQUILA CHARTER motive sa demande en indiquant que par acte en date du 03 octobre 2024, la SAS D-MARIN PORT [Adresse 4], nouveau concessionnaire du Port [Adresse 4], elle a été sommée de déguerpir sous quinzaine ;
Que cette sommation a été contestée par la SARL AQUILA CHARTER ;
Que la SARL AQUILA CHARTER indique que la modification du plan ainsi souhaitée lui permettra de mobiliser sa trésorerie pour couvrir les frais et loyers d’un nouveau local pour continuer son exploitation ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 11 mars 2025, la SARL AQUILA CHARTER a maintenu les termes de sa requête tout en indiquant que s’agissant de la 3e échéance, celle-ci sera à hauteur de 13,6 % en lieu et place de 14,6% indiqué dans sa demande ;
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan a donné lecture de son rapport en indiquant d’une part, que l’ensemble des créanciers est réputé avoir acceptée la demande de modification des conditions d’apurement du passif, et d’autre part, en émettant un avis favorable à ladite demande ;
Que le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, ne s’est pas opposé à la demande ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande en modification de plan proposée par la SARL AQUILA CHARTER ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 626-26, R. 626-45 et R. 626-46 du code de commerce, Vu les observations du commissaire à l’exécution du plan, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT à la requête en modification substantielle ;
MODIFIE le plan de sauvegarde de la SARL AQUILA CHARTER, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 501 673 974, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2], arrêté le 28 juillet 2023 ;
REDUIT l’annuité n° 2 venant à échéance le 28 juillet 2025 à la somme de 1% ;
ARRETE un nouvel échéancier du plan comme suit : 2e échéance: 1 % 2 ans après l’arrêté du plan (qui sera payée à la date anniversaire du jugement) ; 3° échéance : 14,6% 3 ans après l’arrêté du plan ; 4° échéance : 14,6% 4 ans après l’arrêté du plan ; 5° échéance : 16,2% 5 ans après l’arrêté du plan ; 6° échéance : 16,2 % 6 ans après l’arrêté du plan ; 7° échéance: 16,2 % 7 ans après l’arrêté du plan ; 8° échéance : 16,2% 8 ans après l’arrêté du plan ;
DIT que les autres dispositions du plan de sauvegarde demeurent inchangées ;
DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER ASSOCIE.
Le Président Le Greffier Laurent GUIGLION Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Loyer ·
- Intérêt
- Sms ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Prestation de services ·
- Échange ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Relation commerciale ·
- Montant ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Recouvrement ·
- Débats ·
- Période d'observation
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Carte grise ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Automobile ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Prix ·
- Acte mixte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Électricité ·
- Consommateur ·
- Site ·
- Contrat de prestation ·
- Assureur ·
- Réseau de transport ·
- Client ·
- Contrats
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation
- Entreprises en difficulté ·
- Décoration ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Couture ·
- Observation ·
- Mandataire ·
- Expert-comptable
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Lot ·
- Devis ·
- Matière première
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.