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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 févr. 2026, n° 2025017366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017366
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 25 novembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 17 février 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par :
Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS [G] [Q] DU 55
Immatriculée sous le numéro 987 802 592, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 17/02/2026 à Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE
LES FAITS
La SAS [G] [Q] DU 55 est spécialisée dans la restauration et à emporter.
Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel travaille régulièrement comme cuisinier pour [Localité 1] DU 55 et lui adresse chaque semaine les factures de ses prestations par SMS.
Le 18 avril 2025 monsieur [U] transmet par SMS la facture forfaitaire n° 13 de 29 heures pour un montant TTC de 638 € et la facture forfaitaire n° 12 pour un montant de 550 € à l’adresse de [Localité 1] DU 55.
Le 28 avril 2025 monsieur [U] transmet par SMS la facture forfaitaire n° 15 de 17,5 heures pour un montant TTC de 385 € à l’adresse de [Localité 1] DU [Adresse 3]
Le 5 mai 2025 Monsieur [U] se blesse et informe [G] [Q] DU 55 de son indisponibilité. Le même jour, il émet par SMS la facture forfaitaire n°17 de 3 jours pour un montant TTC de 330 € à l’adresse de [Adresse 4] DU 55.
[G] [Q] DU 55 ne paie pas, l’échange de correspondance et les demandes de paiement par SMS de monsieur [U] demeurent infructueux
[G] PROCÉDURE ET LES MOYENS
Sur requête de monsieur [Z] [U], Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, le 15 juillet 2025 enjoint la SAS [G] [Q] DU 55 à lui payer la somme de 884,40 € dont 803 € en principal, 31,80 de dépens antérieurs, 5,37 € d’intérêts et 11,23 € de coût de l’acte.
Le 05 août 2025 l’ordonnance a été signifiée à la SAS [G] [Q] DU 55 à personne habilitée à la recevoir
Le 4 septembre 2025 la SAS [G] [Q] DU 55 y a formé opposition.
Les parties convoquées, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025017366.
Par voie de conclusions signifiées et remises à personne habilitée le 30 octobre 2025, monsieur [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1119 et 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence produite,
Vu les pièces produites,
* Dire et juger que la créance de Monsieur [Z] [U] d’un montant principal de 803 euros est exigible depuis le 28 avril 2025 ;
* Dire et juger qu’en refusant d’honorer la créance de Monsieur [Z] [U], la société [G] [Q] DU 55 lui a causé un préjudice économique ;
En conséquence :
* Condamner la société [G] [Q] DU 55 à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 803 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/04/2025 ;
* Condamner la société [G] [Q] DU 55 à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 80 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société [G] [Q] DU 55 au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Monsieur [U] appuie sa demande sur les conditions liminaires des contrats.
Il fait valoir que la SAS [G] [Q] DU 55 n’a pas payé les factures des prestations de services qu’il a effectuées, que les échange de SMS de demande en paiement sont demeurés vains et que [G] [Q] DU 55 reste redevable de la somme de 803 €
La SAS [G] [Q] DU 55 ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement convoquée, et dûment appelée sur l’audience, la SAS [G] [Q] DU 55 ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code Civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est établi que la relation commerciale entre monsieur [U] et la SAS [G] [Q] DU 55 n’a pas fait l’objet d’un contrat écrit mais qu’il existe un lien contractuel certain de prestations de service fondé sur un accord oral entre les deux parties.
Monsieur [U] soutient que les 2 dernières factures n° 15 (385 €) et 17 (330 €) demeurent impayées et qu’il reste un solde impayé de 88 € sur la facture n°13 soit un total de 803 €.
L’échange de SMS entre monsieur [U] et [G] [Q] DU 55 permet d’établir la relation commerciale et la prestation de service de monsieur [U] antérieurement à sa blessure. Les relations se sont dégradées à compter de cette date et l’échange de correspondances permet d’établir que le refus de payer ne concerne pas l’objet du litige proprement dit mais se rapporte à des griefs extérieurs et étrangers à la demande de paiement des factures impayées.
En conclusion monsieur [U] peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible sur [Localité 1] DU [Adresse 3] et celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 803 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [U] demande réparation à hauteur de 80 € pour le préjudice que lui aurait fait subir [Adresse 5] mais il n’apporte pas la preuve d’un dommage réel et certain résultant d’une faute, d’une négligence ou d’une infraction commise par [G] [Q] DU 55 et que le préjudice subi est survenu en raison de cette faute, cette négligence ou cette infraction ; le tribunal déboutera Monsieur [U] de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur le montant des frais irrépétibles qu’il a été amenée à engager dans le cadre de la présente procédure. En conséquence le Tribunal condamnera [G] [Q] DU 55 à payer à monsieur [U] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Monsieur [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SAS [G] [Q] DU 55 à payer à monsieur [Z] [U] la somme de 803 € au titre du solde des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025.
Déboute monsieur [Z] [U] de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SAS [G] [Q] DU 55 à payer à monsieur [Z] [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle l’exécution provisoire.
Condamne la SAS [G] [Q] DU 55 aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 93,62 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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