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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 3 nov. 2025, n° 2025004161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025004161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 03 novembre 2025
RG: 2025004161
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur François JOLIEZ, président, Monsieur Arnaud TURLAN, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 29 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [J] [C] [Adresse 1]
Comparant par Maître Damien LORDIER, Avocat au Barreau de NANCY substitué par Maître Kévin DUPRAT, Avocat au Barreau de NANCY, d’une part,
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
LE SALON DE LA SPORTIVE [Adresse 3]
Non comparante le 29/09/2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 03/11/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Dépens : 57,23 euros TTC
Page 1
Le 13 janvier 2025, M. [J] [C] a acheté à la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE, vendeur professionnel, un véhicule d’occasion BENTLEY.
Ayant constaté les nombreux dysfonctionnements de son véhicule, M. [J] [C] a contacté le vendeur dès le 17 janvier 2025 et lui a envoyé un courriel le 19 janvier dont le vendeur lui a accusé réception. Le 26 janvier 2025 la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE s’est déplacée au domicile de M. [J] [C] et prenait en charge le véhicule aux fins de réparation.
La SARL LE SALON DE LA SPORTIVE a deux mois plus tard confié le véhicule à un spécialiste de la marque, qui a relevé des nouvelles anomalies confirmant la non-conformité d’un nouveau contrôle technique réalisé après la vente par M. [J] [C], et relevant dégradations n’existant pas lors de la reprise du véhicule le 26 janvier.
C’est dans ce contexte que, n’ayant toujours pas récupéré son véhicule après 6 mois de privation de jouissance, M. [J] [C] a assigné la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE devant le tribunal de céans par exploit du 16 juillet 2025 aux fins de :
Vu les articles du code de la consommation cités,
Vu les articles du code civil cités,
Vu les pièces versées au débat,
* constater que la défenderesse n’a pas respecté ses obligations de délivrance conforme du bien ;
* ordonner la résolution de la vente,
En conséquence,
* condamner la défenderesse à restituer au demandeur la somme de 45 000 euros ainsi que le prix du certificat d’immatriculation de 1 237,76 euros, soit au total la somme de 46 237,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025 réceptionnée le 26 juin 2025 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* condamner la défenderesse à rembourser au demandeur le prix de l’assurance du véhicule, jusqu’au remboursement effectif du prix et de la carte grise, outre intérêts ;
dire et juger que la défenderesse ne sera définitivement propriétaire du véhicule et ne pourra prendre possession de celui-ci et réaliser les formalités d’immatriculation que sous réserves de l’exécution préalable des obligations financières mises à sa charge en application de la décision à intervenir ;
dire et juger que la défenderesse devra assumer les frais relatifs à l’exécution de la décision et notamment les frais administratifs justifiés par la modification de la carte grise ;
* dire et juger que la défenderesse assumera tous les frais qui pourraient être sollicités par le garage PASSION AUTOMOBILES à [Localité 2] (68) et condamner la défenderesse à garantir le demandeur de toutes demandes à ce titre ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 er septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré.
La SARL LE SALON DE LA SPORTIVE ne s’est pas faite représenter. A titre liminaire, les demandes tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5, et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
MOTIFS
La décision requise étant en premier ressort et la citation ayant été délivrée à personne, le présent jugement est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
Le tribunal rappelle qu’il est admis depuis fort longtemps par la jurisprudence que, dans le cas d’un litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante, ou d’un litige relatif à un acte mixte, le demandeur noncommerçant peut assigner à son choix le défendeur devant la juridiction civile ou la juridiction commerciale.
L’article R631-3 du code de la consommation dispose :
« Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
Le tribunal relève que M. [J] [C] est un consommateur ayant acquis un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur professionnel.
Il s’en déduit que le contrat d’achat du 13 janvier 2025 est un acte mixte offrant à M. [J] [C] l’option dans le choix de la juridiction et choisir celle du lieu de son domicile.
Le tribunal relève que l’assignation en date 16 juillet 2025 contient toutes les mentions prévues à l’article 56 du code de procédure civile, et que le domicile du consommateur demandeur, BAINVILLE SUR MADON, se situe dans son ressort.
Dès lors, la demande est recevable et régulière.
Sur son fondement :
Au soutien de sa demande M. [J] [C] produit le bon de commande, la facture de vente et la copie du chèque de règlement de son véhicule, le courriel du 10 janvier 2025 faisant état des dysfonctionnements, les échanges de messages avec le vendeur du jour de reprise du véhicule et de ses multiples réclamations et relances, le contrôle technique du 10 janvier 2025, le relevé des anomalies relevées par le garage BENTLEY en date du 26 juin 2025, ainsi que les mises en demeure émanant tant de M. [J] [C] que de son conseil.
Sur ce,
L’article L217-14 du code de la consommation dispose : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
En l’espèce, il convient de relever que le défaut de conformité est majeur, le vendeur ayant dû confier le véhicule à un spécialiste pour tenter, en vain d’y remédier. Le tribunal relève, par ailleurs, que le garage BENTLEY a écrit à M. [J] [C] pour l’avertir qu’une non-conformité n’est pas réparable en raison de l’arrêt de fabrication de la pièce par le constructeur, et a estimé que « ce problème est sans solution » (pièce [J] [C] n°7 page 2).
Dès lors, la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE n’ayant pas respecté ses obligations de délivrance conforme de la voiture, les non conformités persistant et n’étant pas réparables, la demande la résolution de la vente de M. [J] [C] est bien fondée.
Sur les autres demandes.
Sur les frais d’assurance et de carte grise
M. [J] [C] demande au tribunal de condamner la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE à lui rembourser les frais d’assurance du véhicule et de carte grise.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il convient de relever que M. [J] [C] ne fournit pas la preuve des sommes versées pour une éventuelle police d’assurance.
De même si M. [J] [C] par sa pièce N°10 produit la carte grise du véhicule, cette dernière n’indique pas le montant réglé à l’administration.
Par ailleurs, la facture de la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE (pièce [J] n°1 page 2) ne mentionne pas d’éventuels frais de carte grise refacturés à M. [J] [C].
Dès lors le tribunal déclare ces demandes infondées.
Sur les frais du garage PASSION AUTOMOBILES à [Localité 2] (68).
M. [J] [C] expose que la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE a décidé de confier la réparation des non conformités au garage PASSION AUTOMOBILES à [Localité 2] (68).
Sur ce,
Il convient de relever que la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE a pris la décision d’envoyer le véhicule au garage PASSION AUTOMOBILE à [Localité 2] (68) pour respecter son obligation de délivrance conforme du véhicule, en vain.
Dès lors, il convient de relever que M. [J] [C] est étranger au contrat passé entre la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE et le garage PASSION AUTOMOBILES à [Localité 2] (68).
Dès lors la demande de M. [J] [C] sera déclarée infondée.
Sur les frais irrépétibles
M. [J] [C] demande au tribunal de condamner la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE au paiement de la somme de 1 000 euros et de rejeter le surplus des prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de M. [J] [C] au remboursement de 1 237,76 euros au titre du certificat d’immatriculation mal fondée,
L’en déboute,
Déclare la demande de M. [J] [C] au remboursement de l’assurance du véhicule mal fondée,
L’en déboute,
Déclare la demande de garantie de M. [J] [C] à l’égard des éventuelles demandes du garage PASSION AUTOMOBILES à [Localité 2] (68) mal fondée,
L’en déboute,
Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule BENTLEY CONTINENTAL GT par la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE à M. [J] [C] le 13 janvier 2025,
Condamne la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE à rembourser à M. [J] [C] la somme de 45 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE à garantir M. [J] [C] de toute demande du garage PASSION AUTOMOBILES à [Localité 2] (68),
Condamne la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE aux dépens de l’instance,
Condamne la SARL LE SALON DE LA SPORTIVE à payer à M. [J] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. François JOLIEZ
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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