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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 11 juil. 2025, n° 2025F00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00412 – 2519200002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F412 Numéro de Procédure collective : 2023RJ141
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICATION DE GERER
DEBITEUR :
La société CP CONSTRUCTION (SAS) Dom [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 819 223 876 RCS [Localité 2]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-[Localité 3], greffier.
En présence de : Madame [A] [Y]
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 10/06/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/07/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commisgreffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CP CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 819 223 876, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CP CONSTRUCTION.
PAR REQUETE en date du 23 avril 2025 et dûment réceptionnée par le greffe en date du 24 avril 2025, le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [G], une faillite personnelle pendant une durée de 8 ans, ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 8 ans du débiteur ciaprès désigné :
NOM DU DIRIGEANT : Monsieur [C] [G]
DENOMINATION SOCIALE : SAS CP CONSTRUCTION
ACTIVITE : Entreprise générale de bâtiment, marchand de biens.
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 3]
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 4]
IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 2] : 819 223 876
PAR ORDONNANCE en date du 02 mai 2025, le président du tribunal de commerce d’Antibes a fixé la convocation du débiteur.
PAR COURRIER RAR envoyé le 05 mai 2025, Monsieur [C] [G] a été avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d’Antibes tenue le mardi 10 juin 2025.
Le courrier est revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
PAR CITATION en date du 19 mai 2025, Monsieur [C] [G] a dûment été cité à comparaître à l’audience du 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle le dirigeant n’a pas comparu et l’affaire prise en délibéré au 11 juillet 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [C] [G] s’est volontairement abstenu de produire une comptabilité ;
Que Monsieur [C] [G] a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d’une comptabilité faisant défaut ;
Qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire, le débiteur s’est totalement désintéressé du sort de son entreprise et de celui de ses créanciers ;
Que cette résistance fait nécessairement obstacle au bon déroulé de la procédure ;
Que de surcroît, aucune comptabilité n’a été présentée au liquidateur judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l’interdiction de gérer
Attendu que Monsieur [C] [G] n’a pas communiqué les renseignements obligatoires dont il est tenu de communiquer dans le mois suivant l’ouverture de la procédure ;
Attendu que Monsieur [C] [G] s’est abstenu d’effectuer la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai de 45 jours ;
Attendu que la SA SMA, créancier assignant, a déclaré la somme de 92.239,93 € au titre des cotisations impayées des années 2018 à 2020 ;
Que le débiteur était manifestement dans l’incapacité depuis plusieurs mois de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que le débiteur ne pouvait méconnaître son état de cessation des paiements ;
Qu’il résulte de ce qui précède, que le dirigeant a sciemment omis de respecter ses obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, à la date du 12 septembre 2024, à la somme de 319.075,81 € ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 10 juin 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a modifié les termes de sa demande ;
Que le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [G], une faillite personnelle pendant une durée de 15 ans, ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans ;
Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l’encontre de Monsieur [C] [G] ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre subsidiaire émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur [C] [G] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire d’interdiction de gérer ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (ROUMANIE), dirigeant de la SAS CP CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 819 223 876, dont le siège social est sis [Adresse 5] l’interdiction de gérer ;
FIXE la durée de cette interdiction à dix ans (10 ANS) ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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