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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024J02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2341
Demandeur(s) :
CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE SIEGE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître ANGELOZZI-KAIGL Anik, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) :
La SAS MAY-BAT [Adresse 3]
Représentant(s) :
non comparant
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 22/11/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 22 octobre 2024, la CAISSE « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a fait donner assignation à la SAS MAY-BAT, S.A.S.U. par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1 500 euros dont le siège social est situé à [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce des sociétés d’ANTIBES sous le numéro 889 368 783 prise en la personne de son représentant légal d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’ANTIBES tenue le 22 novembre 2024, aux fins de voir :
ORDONNER à la SAS MAY-BAT de transmettre à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » ses déclarations de salaires des mois de décembre 2023, janvier et février 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ces documents,
DIRE ET JUGER la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la SAS MAY-BAT à payer à la caisse
la somme de 2 362 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire les intérêts légaux à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS MAY-BAT à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » :
la somme de 2 362 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire, les intérêts légaux à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER le débiteur de toute demande de délai de paiement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » assurant le fonctionnement d’un service public,
DIRE qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs recouvrement des sommes dues par les atterrants défaillants ;
CONDAMNER la SAS MAY-BAT à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS MAY-BAT aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 février 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS MAY-BAT, entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment adhère à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » concernant la déclaration et le paiement de ses cotisations congés payés et intempéries.
Les bordereaux déclaratifs des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ont été transmis, sans le paiement des cotisations correspondantes.
La SAS MAY-BAT n’a cependant ni déclaré ni payé les cotisations des mois de décembre 2023, janvier et février 2024.
La Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » demande la fourniture des déclarations manquantes ainsi que le paiement des cotisations non réglées par l’adhérent.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique en date du 22 novembre 2024, la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS MAY-BAT n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 22 novembre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Que néanmoins le tribunal constate que la SAS MAY-BAT est :
Radiée d’office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY par suite de transfert du siège social à compter du 02/04/2024 du [Adresse 5] au [Adresse 3]
[Adresse 3] Transfert d’un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 02/04/2024 Ancienne valeur : Adresse du siège et établissement principal, [Adresse 5] Nouvelle valeur : Adresse du siège et établissement principal, [Adresse 3] Société réduite à un associé unique à compter du 02/04/2024 Société par actions simplifiée (SAS) Société par actions simplifiée (SAS) (société à associé unique )
Que la SAS MAY-BAT était donc radiée du registre du commerce et des sociétés d’ANTIBES à la date de l’assignation du 22 octobre 2024 ;
Que le siège social de la SAS MAY-BAT a été transféré au [Adresse 3] à [Localité 6] depuis le 02/04/2024 soit postérieurement à la date d’assignation ;
Qu’il appert que le tribunal de commerce d’Antibes ne serait pas compétent pour statuer ;
Que toutefois pour le respect du contradictoire et pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le 04 AVRIL 2025 à 8H30 et enjoindra la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » d’apporter des explications et des informations sur la poursuite de l’assignation ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement avant-dire droit ;
VU l’article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 04 AVRIL 2025 A 8H30
ENJOINT la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » d’apporter des explications et des informations sur la poursuite de l’assignation ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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