Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 déc. 2025, n° 2025F00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 DECEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00493
Madame, [L], [A] C/ Société e.SPACE CONSEIL SARL
DEMANDERESSE
Madame, [L], [A],, [Adresse 1], [Localité 1] -, [Localité 2],
comparaissant par Maître Philippe de FREYNE, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
Société e.SPACE CONSEIL SARL,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Benjamin MEZIANE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Cédric BERNAT, Avocat à la Cour, associé de la SELARL LEX CONTRACTUS, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge remplissant la fonction de Président de Chambre en l’absence du Président titulaire.
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Madame, [L], [A] exerce l’activité d’apporteur d’affaires pour la société e.SPACE CONSEIL SARL, spécialisée dans l’aménagement d’espaces professionnels et la commercialisation de mobilier de bureau. Depuis 2018, la coopération est rémunérée par une commission de 50 % de la marge brute réalisée.
Courant 2024, Madame, [L], [A] a identifié comme client potentiel la Communauté de Communes du Réolais qui projetait l’aménagement de son nouveau bâtiment.
Le 7 février 2024, Monsieur, [O], [G], gérant de la société e.SPACE CONSEIL SARL, et Madame, [L], [A] se sont rendus ensemble à la CDC de, [Localité 3]. Madame, [L], [A] a obtenu les coordonnées de Madame, [D], [S], responsable du projet, et un rendez-vous a été fixé pour le 15 février 2024 à 14 heures.
A la suite de plusieurs rendez-vous, le 26 juin 2024, la CDC du Réolais a signé trois bons de commande avec la société e.SPACE CONSEIL SARL pour un montant total de 49.384,68 € TTC :
* 23.883,30 € (tables + voile de fond MSAP)
* 21.742,44 € (fauteuils, chariot, chaises hautes MSAP)
* 3.758,94 € (banquettes MSAP)
Madame, [L], [A] a appris la signature de ces bons de commande directement auprès de Madame, [D], [S], et s’est estimée écartée des négociations finales.
Le 23 septembre 2024, Madame, [L], [A] et Madame, [D], [S] ont visité le chantier ensemble, Monsieur, [O], [G] étant absent.
Trois factures pour ce marché ont été émises par la société E.SPACE CONSEIL SARL le 18 novembre 2024.
Madame, [L], [A] a calculé sa commission à 50 % de la marge brute estimée à 18.775,21 €, soit 9.387,61 €, facturée le 31 octobre 2024.
Après plusieurs relances restées sans réponse, Madame, [L], [A] a fait délivrer une sommation de payer le 5 février 2025 par Maître, [K], [W], Commissaire de Justice à, [Localité 4].
Madame, [L], [A] réclame également le remboursement de 183,00 € correspondant à un fauteuil TERTIO commandé auprès de la société e.SPACE CONSEIL SARL, lequel s’est avéré non conforme et a été retourné à la société par ses soins.
En l’absence de règlement, le 11 mars 2025, Madame, [L], [A] a assigné par acte extrajudiciaire la société e.SPACE CONSEIL SARL pardevant le tribunal de céans et, aux termes de ses conclusions écrites et déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Condamner la société e.SPACE CONSEIL à verser à Madame, [L], [A] la somme de :
* 9.387,61 euros sur le fondement de l’article 1103 et suivant du code Civil,
* 183,00 euros sur le fondement de l’article 1641 du code Civil,
* 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code Civil,
* 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Condamner la société e.SPACE CONSEIL SARL aux entiers dépens.
La société e.SPACE CONSEIL SARL, quant à elle, demande au tribunal de céans :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1 et 1641 du code civil, Vu la jurisprudence,
DEBOUTER Madame, [L], [A] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame, [L], [A] à payer à une indemnité de 4.000 € à la Société E.SPACE CONSEIL au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNER Madame, [L], [A] aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL LEX CONTRACTUS.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
La société e.SPACE CONSEIL SARL soulève la nullité de l’assignation dans ses moyens au visa de l’article 768 du code de procédure civile.
Le tribunal constate qu’elle ne reprend pas ce mayen dans les demandes de son dispositif et qu’il n’y a donc pas lieu de traiter ce point.
Sur la demande de paiement de la commission de 9.387,61 €
Madame, [L], [A] établit l’existence d’un contrat de partenariat commercial avec la société e.SPACE CONSEIL SARL par :
* La constance de leurs relations commerciales depuis 2018,
* Les factures de commissions antérieures régulièrement réglées,
* Le principe convenu d’une commission de 50 % de la marge brute.
Elle soutient avoir apporté le client CDC de, [Localité 3], avoir initié et maintenu le contact commercial, puis avoir assuré le suivi du projet, y compris le service après-vente.
Elle impute à Monsieur, [O], [G] un comportement fautif en l’ayant volontairement écartée de la finalisation du devis et du contrat en conservant les éléments du logiciel nécessaires.
La société e.SPACE CONSEIL SARL conteste le droit à commission en invoquant le non-respect des conditions convenues :
* Madame, [L], [A] devait établir un devis au client.
* Ce devis devait être signé par le client puis transmis par Madame, [L], [A] à la société e.SPACE CONSEIL SARL.
La société e.SPACE CONSEIL SARL soutient que Madame, [L], [A] n’a transmis aucun devis, n’a pas participé aux négociations finales avec la CDC de, [Localité 3] et n’a pas assisté à plusieurs réunions.
Elle conteste la valeur probante de la facture établie par Madame, [L], [A], relevant plusieurs anomalies :
* Présence de deux numéros de facture différents (2024/M018 et M019/14 JANVIER 2025),
* Présence de deux dates différentes (31/10/2024 et 14/01/2025),
* Même date et numéro qu’une facture précédente,
* Date antérieure aux factures émises par la société E.SPACE CONSEIL (18/11/2024)
Elle rappelle qu’une facture n’est pas une preuve suffisante d’une créance et constitue un titre à soi-même, prohibé par l’article 1363 du code civil.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions du code civil suivantes :
L’article 1103 :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1113 :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que Madame, [L], [A] a apporté le prospect CDC de La Réole à la société e.SPACE CONSEIL SARL et qu’elle a assuré un certain nombre de réunions, y compris des réunions postérieures à la conclusion de la vente.
En conséquence, le tribunal considère qu’une rémunération d’apporteur d’affaires doit bien être versée à Madame, [L], [A] sur ce marché.
Le tribunal constate également qu’il est constant que la commission versée à la demanderesse s’élève à 50 % de la marge brute des marchés concernés.
Et si la société e.SPACE CONSEIL SARL conteste des points de formes relatives aux factures émises par Madame, [L], [A], elle ne conteste pas le montant de la commission.
En conséquence, le tribunal condamnera la société e.SPACE CONSEIL SARL à payer à Madame, [L], [A] la somme de 9.387,61 €.
Sur la demande de 183,00 € au titre des vices cachés
Madame, [L], [A] réclame le remboursement de 183,00 € correspondant au montant déduit d’une précédente facture pour un fauteuil TERTIO commandé auprès de la société e.SPACE CONSEIL SARL, s’étant avéré non conforme. Elle produit un mail de relance du 30 décembre 2024 resté sans réponse.
La société e.SPACE CONSEIL SARL conteste cette demande, soutenant que Madame, [L], [A] ne rapporte pas la preuve que le fauteuil est défectueux.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que le fauteuil a été retourné à la société E.SPACE CONSEIL, et que ce faisant, le défendeur a bien reconnu l’existence de défauts cachés justifiant ce retour.
En conséquence, le tribunal condamnera E.SPACE CONSEIL à payer à Madame, [L], [A] la somme de 183 € au titre du vice caché.
Sur la demande de dommages et intérêts de 2.000,00 €
Madame, [L], [A] réclame la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour le préjudice subi du fait de son éviction du dossier et du comportement fautif de Monsieur, [O], [G].
La société e.SPACE CONSEIL SARL soutient que cette demande n’est ni prouvée dans son principe ni dans son quantum.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1231-1 du code civil : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au vu des faits, le tribunal considère qu’un faisceau d’indices démontre que la société e.SPACE CONSEIL SARL s’est opposée de façon illégitime à l’exécution de ses obligations.
En conséquence, il condamnera la société e.SPACE CONSEIL SARL à payer à Madame, [L], [A] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [L], [A] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 en son principe et son quantum.
La société e.SPACE CONSEIL SARL sera donc condamnée à payer à Madame, [L], [A] la somme de 1.500,00 €.
Sur les dépens
La société e.SPACE CONSEIL SARL succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société e.SPACE CONSEIL SARL à payer à Madame, [L], [A] les sommes de :
* 9.387,61 € (NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS SOIXANTE ET UN CENTIMES) au titre de la commission,
* 183,00 € (CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS) au titre du vice caché,
Condamne la société e.SPACE CONSEIL SARL à payer à Madame, [L], [A] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société SARL e.SPACE CONSEIL à payer à Madame, [L], [A], [L] la somme de 1.500,00 € ( MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société e.SPACE CONSEIL SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Loyers impayés ·
- Moyens et motifs ·
- Déchéance du terme
- Facture ·
- Code civil ·
- Industrie ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Délai de paiement ·
- Brevet ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Train ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Bien d'occasion ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Résolution ·
- Recouvrement ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suppléant ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Associations ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Aide ·
- Assistance ·
- Administrateur provisoire ·
- Liquidation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Transport national ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Faillite personnelle ·
- Non-paiement
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Montant ·
- Date ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Solde ·
- Intérêt
- Horeca ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Fonds de commerce ·
- Procédure ·
- Opposition ·
- Séquestre ·
- Débats ·
- Partie
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Opposition ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.