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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 8 oct. 2025, n° 2025004425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025004425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | NOYON SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Cinquième chambre
Jugement du 08/10/2025
Demandeur(s) : SAS NOYON
[Adresse 5]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de Caen n°906 080 148
Représentant( s) : Madame [W] [U], responsable du service recouvrement et contentieux, suivant pouvoir
Défendeur(s) : Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
immatriculé au RCS de Caen n°[Numéro identifiant 3]
Représentant(s s) : Ni comparant, ni représenté
Composition d lu tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Murielle DURAND
: Yves DERRIEN
Yves DUPIN
assistés lors c les débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débate à l’aud
Jugement rend
à l’article 450
DURAND, pr
assermentée du le 08/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément
) alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle
résident, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SAS NOYON a obtenu du juge en charge des injonctions de ce tribunal une ordonnance le 15/04/2025 à l’encontre de monsieur [B] [G] pour la somme principale de 4 783,19 € majorée des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 28/02/2025 pour mémoire, outre la somme de 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D441-5 du code de commerce, la somme de 250 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 141,27 € au titre des frais de sommation à payer, la somme de 51,60 € au titre des frais de requête et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 05/06/2025, monsieur [B] [G] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 27/08/2025.
L’affaire a été plaidée le 27/08/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [B] [G] exerce sous le nom commercial ASM AUTO une activité d’achat et vente de véhicules d’occasion, de vente de pièces détachées et de location de véhicules légers.
La SAS NOYON a adressé à monsieur [B] [G] les factures suivantes :
* F220915400820 d’un montant de 455,10 € en date du 20/09/2022,
* F220915400910 d’un montant de 15 € en date du 19/09/2022,
* F221015400463 d’un montant de 692,22 € en date du 11/10/2022,
* F221015400827 d’un montant de 579,64 € en date du 18/10/2022,
* F221015401451 d’un montant de 530,25 € en date du 28/10/2022,
* F221115400353 d’un montant de 234,88 € en date du 08/11/2022,
* F221115400946 d’un montant de 219,88 € en date du 21/11/2022,
* F230815401192 d’un montant de 18 € en date du 30/08/2023,
* F230815401326 d’un montant de 170,40 € en date du 31/08/2023,
* F230815401355 d’un montant de 301,16 € en date du 30/08/2023,
* F230915400071 d’un montant de 242 € en date du 01/09/2023,
* F230915400858 d’un montant de 18 € en date du 18/09/2023,
* F230915401012 d’un montant de 586,66 € en date du 21/09/2023,
* F240615400658 d’un montant de 277 € en date du 13/06/2024,
* F240915401407 d’un montant de 91 € en date du 26/09/2024,
* F241015400927 d’un montant de 292 € en date du 16/10/2024,
* F241215400588 d’un montant de 292 € en date du 12/12/2024,
* F250115400988 d’un montant de 292 € en date du 23/01/2025,
soit un montant total de 5 307,19 €.
Courant 2024, monsieur [B] [G] a procédé à deux virements d’un montant de 262 € chacun.
Le 28/02/2025, la SAS NOYON a fait procéder à une sommation à monsieur [G] de payer sous huit jours le solde de factures dues selon grand livre arrêté au 18/02/2025 à la somme de 4 783,19 €, outre le coût de l’acte à hauteur de 141,27 €.
Aucun règlement n’étant intervenu, la SAS NOYON a engagé une procédure aux fins d’injonction payer.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS NOYON a demandé au tribunal de constater l’absence de la partie opposante et de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer, avec exécution immédiate, afin de lui permettre de poursuivre les voies d’exécution nécessaires au recouvrement de sa créance.
Monsieur [B] [G] n’était ni comparant, ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’opposition formée par déclaration au greffe le 05/06/2025 par monsieur [B] [G], alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 05/05/2025, est recevable en la forme.
La SAS NOYON demande au tribunal de confirmer l’ordonnance ayant enjoint monsieur [B] [G] au paiement des sommes suivantes :
* la somme principale de 4 783,19 € au titre du solde de factures impayées,
* la somme de 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D441-5 du code de commerce,
* la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 141,27 € au titre des frais de sommation à payer,
* la somme de 51,60 € au titre des frais de requête,
* la somme de 31,80 € au titre des dépens (dont 5,30 € de TVA),
* les intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 28/02/2025 pour mémoire.
A l’appui de ses prétentions, la SAS NOYON produit les pièces suivantes :
factures adressées à ASM AUTO portant chacune la mention « Les pénalités en cas de retard de paiement seront de 3 fois le taux de l’intérêt légal, ainsi que le paiement d’une somme forfaitaire de 40€ due au titre de frais de recouvrement. » :
* F220915400820 d’un montant de 455,10 € en date du 20/09/2022,
* F220915400910 d’un montant de 15 € en date du 19/09/2022,
* F221015400463 d’un montant de 692,22 € en date du 11/10/2022,
* F221015400827 d’un montant de 579,64 € en date du 18/10/2022,
* F221015401451 d’un montant de 530,25 € en date du 28/10/2022,
* F221115400353 d’un montant de 234,88 € en date du 08/11/2022,
* F221115400946 d’un montant de 219,88 € en date du 21/11/2022,
* F230815401192 d’un montant de 18 € en date du 30/08/2023,
* F230815401326 d’un montant de 170,40 € en date du 31/08/2023,
* F230815401355 d’un montant de 301,16 € en date du 30/08/2023,
* F230915400071 d’un montant de 242 € en date du 01/09/2023,
* F230915400858 d’un montant de 18 € en date du 18/09/2023,
* F230915401012 d’un montant de 586,66 € en date du 21/09/2023,
* F240615400658 d’un montant de 277 € en date du 13/06/2024,
* F240915401407 d’un montant de 91 € en date du 26/09/2024,
* F241015400927 d’un montant de 292 € en date du 16/10/2024,
* F241215400588 d’un montant de 292 € en date du 12/12/2024,
* F250115400988 d’un montant de 292 € en date du 23/01/2025,
* relevé mentionnant deux virements de 262 € chacun réalisés par monsieur [B] [G] et inscrits en compte le 10/12/2024,
* différents courriels que lui a envoyés monsieur [B] [G] suite à ses relances annonçant notamment le 11/12/2024 qu’il allait « faire au mieux pour régulariser la situation », le 13/12/2024 qu’il était évident qu’il devait payer toutes ses factures en retard et le 16/12/2024 qu’il souhaitait régler toute la dette mais jamais de pénalité de retard,
* sommation à monsieur [B] [G] en date du 28/02/2025 de payer sous huit jours le solde de factures dues selon grand livre arrêté au 18/02/2025 à la somme de 4 783,19 €, outre le coût de l’acte à hauteur de 141,27 €,
* grand livre auxiliaire faisant état du solde débiteur d’ASM AUTO à hauteur de 4 783,19 € à la date du 27/08/2025.
L’ensemble de ces pièces établit que la SAS NOYON détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de monsieur [B] [G].
Il y a donc lieu de condamner monsieur [B] [G] à payer à la SAS NOYON la somme principale de 4 783,19 € au titre du solde des factures impayées avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la sommation interpellative du 28/02/2025 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D441-5 du code de commerce (40 € x 18 factures), la somme de 141,27 € au titre des frais de sommation à payer et la somme de 51,60 € au titre des frais de requête en injonction de payer.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour recouvrer sa créance, la SAS NOYON a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner monsieur [B] [G] à lui régler une indemnité fixée à la somme qu’elle demande à ce titre, soit 250 €.
Monsieur [B] [G] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur [B] [G] à payer à la SAS NOYON la somme principale de 4 783,19 € majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28/02/2025 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne monsieur [B] [G] à payer à la SAS NOYON la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D441-5 du code de commerce ;
Condamne monsieur [B] [G] à payer à la SAS NOYON la somme de 141,27 € au titre des frais de sommation à payer ;
Condamne monsieur [B] [G] à payer à la SAS NOYON la somme de 51,60 € au titre des frais de requête en injonction de payer ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne monsieur [B] [G] à payer à la SAS NOYON la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [B] [G] aux entiers dépens, y compris les frais afférant à la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 94,40 €, dont TVA 15,73 €.
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