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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 19 nov. 2025, n° 2024J00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 19/11/2025
Débats en audience publique le 10/09/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [W] [J]
Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* IMPRIMERIE CONTINUE [Localité 1] (ICO)
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Cyril TRAGIN, avocat au Barreau de Paris – [Adresse 2] Maître Isabelle MERCIER-BARRACO – [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* IMPRIMERIE 3.0
[Adresse 4], 840931729, DÉFENDEUR – représenté(e) par VJL AVOCATS SARL, prise en la personne de Maître [E]-[P] [K] – [Adresse 5].
Par acte d’huissier du 24 février 2021, la société IMPRIMERIE CONTINUE [Localité 1] (ICO) et Monsieur [S] [F] [D], gérant de ladite société, ont saisi le Juge des référés du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion afin notamment de solliciter la condamnation de la société IMPRIMERIE 3.0 à lui verser la somme de 411 032,79€ au titre de factures de prestations impayées.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2021, le Juge des référés les a déboutés de leurs demandes, en raison de leur carence dans l’administration de la preuve, tout en renvoyant l’affaire au fonds.
La société ICO et Monsieur [S] [F] [D] ont maintenu cette demande de paiement devant le tribunal mixte de commerce. Par jugement rendu le 11 octobre 2023, le tribunal a notamment retenu qu’il n’était pas contesté que la société IMPRIMERIE 3.0 s’était vu transférer le personnel ainsi que le fichier clients de la société ICO, sans le matériel lui permettant d’exécuter les prestations confiées par ces derniers, et qu’il n’était dès lors pas douteux que la société ICO avait exécuté, pour le compte de la société IMPRIMERIE 3.0, des taches qu’elle était fondée à facturer. Le Tribunal a toutefois constaté que les pièces versées ne permettaient pas de déterminer le prix des prestations exécutées, raison pour laquelle il a été procédé à la désignation de Monsieur [Q], ès qualité d’expert judiciaire, afin notamment qu’il :
* Décrive les prestations exécutées par la société ICO en sous-traitance de la société IMPRIMERIE 3.0, durant les années 2019 et 2020 ;
* Produise toutes indications tirées des usages et références du marché local et de la pratique des facturations antérieures de la société ICO, permettant de chiffrer le prix des prestations litigieuses ;
A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et par acte de Commissaire de Justice en date du 21 octobre 2024, remis à personne, la société IMPRIMERIE CONTINUE [Localité 1] (ICO) a fait assigner la société IMPRIMERIE 3.0 par devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société IMPRIMERIE 3.0 à lui payer la somme de 238 148€ HT ;
* Fixer le point de départ des intérêts de retard au 18 décembre 2020, date de la mise en demeure, et, à titre subsidiaire, fixer le point de départ au 14 février 2021, date de la saisine du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, en sa formation de référé ;
* Condamner la société IMPRIMERIE 3.0 à lui payer la somme de 343 264€ de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat ;
A titre subsidiaire
* Condamner la société IMPRIMERIE 3.0 à lui payer la somme de 343 264€ de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive à régler les sommes dues ;
En outre
* Condamner la société IMPRIMERIE 3.0 au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société IMPRIMERIE 3.0 au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025, lors de laquelle la société ICO et la société IMPRIMERIE 3.0, représentées par leurs conseils respectifs, ont repris leurs écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, la société ICO a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle expose exercer une activité d’impression papier et indique que dans le cadre du projet de cession de la société au profit de Madame [N] [Y] [T], salariée, un montage juridique facilitant l’acquisition des parts sociales a été mis en place par le Cabinet comptable AFYM.
Elle précise que c’est dans ce contexte que la société IMPRIMERIE 3.0 a été créée en juillet 2018, au sein de laquelle sont associés Madame [N] [Y] [T] et Monsieur [S] [F] [D]. Elle indique, qu’en janvier 2019, l’ensemble du personnel de la société, le fichier de l’intégralité de la clientèle ainsi que l’accès aux maquettes d’impression ont été transmis à la société IMPRIMERIE 3.0 afin que cette dernière puisse commencer matériellement à poursuive l’activité. Elle ajoute qu’une avance sur trésorerie de 50 000€ a été versée à la société IMPRIMERIE 3.0 afin de l’aider à faire face à ses premières charges. Elle déclare qu’en parallèle la société IMPRIMERIE 3.0 lui a sous-traité des prestations, donnant lieu à l’émission de factures.
Elle affirme que Madame [N] [Y] [T] a finalement brutalement changé d’avis, qu’elle a progressivement diminué ses besoins de sous-traitance et a refusé de régler les factures émises au titre de la sous-traitance. Elle indique avoir demandé à Madame [N] [Y] [T], le 18 décembre 2020, de lui restituer les actifs transférés, mais en vain.
Elle déclare que lors de l’assemblée générale de la société IMPRIMERIE 3.0, du 5 janvier 2021, plusieurs outils de productions présents dans les locaux de la société ICO ont été emportés, la société IMPRIMERIE 3.0 en revendiquant la propriété. Elle ajoute que si par courrier du 5 janvier 2021 la société IMPRIMERIE 3.0 et Madame [N] [Y] [T] ont notamment souhaité reprendre les négociations afin de fixer les conditions de rachat de la société ICO, cette proposition n’a finalement donné aucune suite.
Elle indique que l’expert judiciaire, désigné par jugement du 11 octobre 2023, a évalué le montant des prestations de soustraitance qu’elle a réalisées au profit de la société IMPRIMERIE 3.0 entre 2019 et 2020 à la somme de 238 148€ HT.
Elle affirme qu’aucun élément versé au débat par la société IMPRIMERIE 3.0 ne permet d’affirmer que les parties auraient conclu un prêt à usage. Elle ajoute que l’absence de contrat écrit ne permet pas de soutenir qu’il n’existe aucune obligation entre les parties. Elle rappelle que le Tribunal Mixte de Commerce a reconnu l’existence d’une prestation assurée par ses services ainsi que son caractère onéreux et qu’en l’absence de recours à l’encontre de cette décision, signifiée le 2 avril 2024, elle est devenue définitive, de sorte que la remise en cause de l’existence des prestations qu’elle a assurées à titre onéreux porterait atteinte à l’autorité de la chose jugée. Elle ajoute que l’expert judiciaire a d’ores et déjà procédé à une dévaluation des factures en l’absence de certains documents.
Enfin, elle soutient que les prestations qu’elle a fournies à la société IMPRIMERIE 3.0 ont permis à cette dernière de générer rapidement et à moindre frais un chiffre d’affaires très important alors qu’elle-même s’est retrouvée en grande difficulté économique, compte tenu du fait qu’elle a travaillé durant deux années sans aucune contrepartie financière. Elle sollicite ainsi la condamnation de la société IMPRIMERIE 3.0 au paiement de la somme de 343 264€, correspondant au montant de la trésorerie perdue entre 2018 et 2022.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, la société IMPRIMERIE 3.0 demande au Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
* Débouter la société ICO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société ICO au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soutient que l’expert judiciaire désigné par le Tribunal Mixte de Commerce a modifié sa mission initialement confiée qui consistait à « décrire et chiffrer les prestations exécutées par ICO en sous-traitance de la société IMPRIMERIE 3.0 » en mission de « décrire et chiffrer les moyens de production mis à disposition de la société IMPRIMERIE 3.0 par ICO » . Elle ajoute contester la qualification de la mise à disposition des moyens de production en prestation de services puisqu’aucun accord n’a été formalisé ni sur les prestations à réaliser ni sur le caractère onéreux de la mise à disposition des moyens de production. Elle précise qu’aucun inventaire des stocks qu’elle n’aurait consommés ni relevé précis des heures de production ou du coût unitaire des impressions réalisées ne sont communiqués et que l’expert s’est uniquement basé sur les charges figurant dans les comptes de la société ICO afin de les mettre à sa charge, au titre de la mise à disposition des moyens de production.
Elle affirme que cette mise à disposition par la société ICO avait pour but de préparer l’opération de rachat des parts sociales et que l’idée d’un paiement pour la sous-traitance n’est apparue qu’après la rupture des négociations. Elle soutient que la seule mise à disposition de moyens de production doit s’analyser en un prêt à usage, relevant d’un accord temporaire dans le cadre d’un projet global d’acquisition de parts sociales.
Enfin, elle indique qu’en l’absence de tout contrat établi entre les parties, il ne peut lui être reproché une faute contractuelle. En outre, elle indique que le fait de résister à une demande de paiement ne peut être qualifié d’abus dès lors qu’aucun contrat onéreux n’existe.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19/11/2025.
SUR CE,
* Sur la demande de paiement de la somme principale
En application de l’article 1353 du Code Civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il convient de rappeler que la preuve étant libre entre commerçants, le demandeur peut démontrer le bien fondé de sa créance en produisant des écrits autres que des contrats, bons de commande ou de livraison.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, daté du 17 juillet 2024, que les deux parties se sont accordées « sur le fait que la société ICO a mis à la disposition de la société IMPRIMERIE 3.0, du 1 er janvier 2019 au 5 janvier 2021, des locaux, des machines d’imprimerie ainsi qu’un stock de matières premières et d’emballages, pour permettre à celle-ci d’exécuter et de facturer des travaux d’imprimerie au bénéfice de ses clients, la société ICO ayant, pour sa part, cessé toute activité d’imprimerie à compter du début de l’exercice 2019. » (Pièce 32 – société ICO)
La société IMPRIMERIE 3.0 affirme toutefois que cette mise à disposition doit être qualifiée de prêt à usage, par essence gratuit, indiquant que l’accord des parties sur la mise à disposition avait pour unique but de préparer l’opération de rachat des parts sociales.
Or, les pièces versées au débat ne permettent pas d’affirmer qu’un tel contrat, défini par l’article 1875 du Code Civil, ait été conclu entre les parties.
En effet, dans le cadre du montage juridique envisagé par Monsieur [S] [F] [D] et Madame [N] [Y] [T], afin de faciliter l’acquisition des parts sociales de la société ICO par Madame [N] [Y] [T], un projet de cession de parts sociales a été établi. Ce projet prévoit notamment, en condition suspensive, l’établissement d’un contrat de prestations de services entre la société IMPRIMERIE 3.0 et la société ICO afin de justifier la refacturation de frais par cette dernière.
Cette condition suspensive précise ainsi qu’à compter du 1 er janvier 2019, la société ICO ne facture aucune livraison et fait face aux charges de gestion courante avec la trésorerie existante. Il est ajouté que la société IMPRIMERIE 3.0 utilise le stock de matière première existant et exploite le fichier client. Il est également précisé que la société ICO met à sa disposition tous les moyens de fabrication et de transport qui sont à l’actif de son bilan de 2018.
La société IMPRIMERIE 3.0 reconnait expressément dans ses écritures que sans même attendre la conclusion d’un contrat, la société ICO a accepté, au cours du 1 er semestre 2019, la démission de ses salariés, qui ont choisi de suivre Madame [N] [Y] [T] dans le projet, et de confier à la société IMPRIMERIE 3.0 les commandes de ses clients en mettant à sa disposition une partie de ses locaux, son matériel ainsi qu’un accès direct aux fichiers clients et opérations de la société.
Par mail du 20 juin 2020, et avant même l’établissement des factures litigieuses, Madame [N] [Y] [T] a sollicité le détail des charges refacturées à la société IMPRIMERIE 3.0, afin de mieux comprendre lesdites refacturations. ( Pièce 33 – société ICO )
En outre, par courriel du 5 janvier 2021, établi par le Conseil de la société IMPRIMERIE 3.0, il est fait état d’une réunion de travail à venir afin de trouver une solution relative au rachat de la société ICO et de la volonté d’établir les modalités pratiques de la mise en exécution des contrats entre les parties, pour la période transitoire et ce jusqu’à la cession. ( Pièce 23 – société ICO )
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la société ICO a exécuté pour le compte de la société IMPRIMERIE 3.0, du 1 er janvier 2019 au 5 janvier 2021, des prestations de services de mise à disposition de moyens de production de travaux d’imprimerie qu’elle est fondée à lui facturer.
Par ailleurs, si la société IMPRIMERIE 3.0 affirme que l’expert a redéfini sa mission, en indiquant dans son rapport qu’il lui appartenait de procéder « au chiffrage des moyens de production mis à la disposition de la société IMPRIMERIE 3.0 par la société ICO du l er janvier 2019 au 05 janvier 2021 », force est de constater qu’il a en réalité simplement mentionné la nature de la prestation exécutée afin de reformuler sa seconde mission consistant à « produire toutes indications tirées des usages et références du marché local, et de la pratique de facturation antérieure de la société ICO, permettant de chiffrer les prix de ces prestations », tel que mentionnée dans le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce.
Dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire fait état des difficultés qu’il a rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission, compte tenu de l’absence d’une comptabilité analytique de la société ICO ainsi que de l’absence de communication des documents comptables pour l’exercice 2021, des documents relatifs à la tenue des stocks de matières premières et d’emballages pour les exercices 2019 et 2020 ainsi que l’absence d’établissement d’un inventaire des stocks à la date de la cessation d’activité de la société IMPRIMERIE 3.0 dans les locaux loués par la société ICO, savoir le 5 janvier 2021.
Il précise avoir toutefois pu chiffrer le prix des prestations réalisées par la société ICO au bénéfice de la société IMPRIMERIE 3.0, grâce à l’étude des documents de comptabilité générale des exercices 2019 et 2020, qui lui ont été remis par l’expert-comptable de la société ICO, savoir les bilans, comptes de résultat, grand livre, balances et liasses fiscales.
Il ajoute ne pas avoir tenu compte de la mise à disposition de moyens de production du 1 er au 5 janvier 2021, date à laquelle la société IMPRIMERIE 3.0 a quitté les locaux de la société ICO, en l’absence de communication d’éléments probants.
En outre, il indique avoir considéré que tous les stocks de matière première et emballages, dont les montants figurent dans les documents comptables afférents à l’exercice 2020 de la société ICO, ont été consommés par la société IMPRIMERIE 3.0 au 5 janvier 2021, à l’exception des matières premières et emballages mentionnés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 5 janvier 2021, comme restant stockées dans les locaux de la société ICO après le départ définitif de la société IMPRIMERIE 3.0.
Enfin, s’agissant de l’évaluation du montant des locaux mis à disposition, l’expert a pris le soin d’indiquer qu’il a tenu compte de la répartition des surfaces qui étaient respectivement occupées par la société ICO, savoir 50 m2 représentant 8,34%, et par la société IMPRIMERIE 3.0, savoir 91,66%.
Après analyse des différents comptes relatifs aux locaux, aux équipements d’imprimerie et aux matières premières et emballages mis à disposition, l’expert judiciaire chiffre l’ensemble des moyens de production mis à la disposition de la société IMPRIMERIE 3.0 par la société ICO, du 1 er janvier 2019 au 5 janvier 2021, à la somme globale 238 148€ HT, selon le décompte suivant :
* coûts relatifs aux locaux mis à disposition (location immobilière, charges locatives, eau et électricité) : 41 622€ en 2019 et 37 686€ en 2020 ;
* coûts relatifs aux équipements d’imprimerie mis à disposition (location presse numérique, entretien, réparation et maintenance) : 55 599€ en 2019 et 50 978€ en 2020 ;
* coûts relatifs aux matières premières et d’emballages mis à disposition : 58 939€ en 2019 et 6 676€ en 2020 ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société IMPRIMERIE 3.0 à payer à la société ICO la somme globale de 238 148€ HT.
Si la société ICO sollicite que cette somme soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date du courrier établi par son conseil, il convient toutefois de constater que ce courrier recommandé ne porte pas interpellation suffisante de payer les factures en souffrance.
En effet, il s’agit simplement d’une invitation à « prendre contact » dans un délai de 8 jours. Le conseil de la société ICO mentionne d’ailleurs que cette dernière n’est pas opposée à un règlement amiable si une solution, rapide et constructive pour l’ensemble des parties, est proposée. ( Pièce 11 )
En conséquence, la somme globale due par la société IMPRIMERIE 3.0 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la signification de l’assignation, étant précisé que la date de saisine du Président du Tribunal Mixte de Commerce, dans le cadre d’une procédure distincte, ne peut pas valablement être retenue.
* Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la société ICO sollicite la condamnation de la société IMPRIMERIE 3.0 au paiement de la somme de 343 264€ à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant de la trésorerie perdue entre 2018 et 2022.
S’il ressort effectivement du bilan de l’exercice 2018 et du projet de bilan de l’exercice 2022 que les disponibilités de la société ICO sont passées de 367 381€ à 24 117€, force est de relever que ces seules pièces ne permettent pas de démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
La demande indemnitaire formée par la société ICO sera donc rejetée.
* Sur la demande de paiement au titre de la résistance abusive
A titre subsidiaire, la société ICO sollicite la condamnation de la société IMPRIMERIE 3.0 au paiement de la somme de 343 264€ au titre de la résistance abusive à régler les sommes dues.
Il convient de rappeler que la résistance abusive d’une partie contraignant l’autre partie à agir en justice pour faire valoir ses droits permet de solliciter l’octroi de dommages et intérêts. Il est toutefois nécessaire de prouver l’attitude fautive, savoir notamment la malice ou la mauvaise foi. Ainsi, le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soit condamnable. En outre, il est nécessaire de rapporter la preuve de circonstances particulières relevant de l’abus ainsi que du préjudice subi en conséquence de cet abus.
Au cas présent et compte tenu des développements précédents, il n’apparait pas contestable que la commune intention des parties consistait en la mise à disposition de moyens de production de travaux d’imprimerie au bénéfice de la société IMPRIMERIE 3.0 et ce moyennant paiement.
Il convient toutefois de rappeler que ce n’est qu’après expertise judicaire et analyse des pièces comptables que le montant réellement dû par la société IMPRIMERIE 3.0 a pu être déterminé, montant global qui a été réduit de plus de 140 000€ comparativement aux factures initiales établies les 31 août et 7 décembre 2020.
En outre, la société ICO n’allègue qu’une perte de trésorerie à raison du défaut de perception de paiement. Or, le préjudice résultant de ce retard de paiement est déjà réparé par les intérêts qui courent depuis plus d’une année.
Enfin, il est nécessaire de rappeler que litige opposant la société ICO à la société IMPRIMERIE 3.0 s’inscrit dans le cadre de relations d’affaires anciennes, portant sur un montage juridique particulier ayant pour but de faciliter l’acquisition des parts sociales de la société ICO par Madame [N] [Y] [T], et que la condition suspensive inscrite dans le projet de cession mentionne expressément qu’à compter du 1 er janvier 2019 la société ICO fait face aux charges de gestion courante avec la trésorerie existante. Dès lors, il apparait inopportun pour la société ICO de réclamer une indemnisation au titre d’une résistance abusive.
Au vu de ces considérations, il convient de rejeter la demande indemnitaire complémentaire au titre de la résistance abusive.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société IMPRIMERIE 3.0, succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ICO pour faire valoir ses droits, la société IMPRIMERIE 3.0 sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société IMPRIMERIE 3.0 à payer à la société IMPRIMERIE CONTINUE [Localité 1] (ICO) la somme de 238 148€ HT avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024.
REJETTE le surplus des demandes formées par la société IMPRIMERIE CONTINUE [Localité 1] (ICO).
CONDAMNE la société IMPRIMERIE 3.0 à verser à la société IMPRIMERIE CONTINUE [Localité 1] (ICO) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société IMPRIMERIE 3.0 aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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