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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 févr. 2025, n° 2024079353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024079353
20/12/2024
ENTRE :
Association AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
Partie demanderesse : comparant par Me Claude-Marc BENOIT Avocat (C1953) ET :
SARL BETTY AB, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 500415989
Partie défenderesse : comparante par Mme [S] [H] [D], gérante.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, l’AGS CGEA IDF OUEST nous demande de :
Condamner la SARL BETTY AB à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 5.576,62€ au titre de la créance superprivilégiée,
Condamner la SARL BETTY AB à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST si la somme de 500,00€ au titre de l’article 7000 CPC,
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, nous avons remis la cause au 14 février 2024 pour régularisation de la demande « par provision ».
A l’audience du 14 février 2024 :
Le conseil de l’AGS CGEA IDF OUEST se présente et dépose des conclusions, signifiées le 24 décembre 2024, aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Condamner à titre provisionnel la SARL BETTY AB à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 5.576,62 € au titre de la créance superprivilégiée,
Condamner la SARL BETTY AB à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 CPC,
La condamner aux entiers dépens.
La gérante de la SARL BETTY AB, Mme [S] [H] [D], se présente.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la AGS CGEA IDF OUEST nous saisit d’une demande de paiement par provision en remboursement d’une somme avancée au rang de créance « super privilégiée ».
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Le jugement arrêtant le plan de continuation en date du 7 mars 2024 Le détail des sommes avancées par l’AGS
Nous relevons que la mise en demeure du 7 octobre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL BETTY AB à payer à la AGS CGEA IDF OUEST, à titre de provision, la somme de 5.576,62 €,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons en outre la SARL BETTY AB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet
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