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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 8 avr. 2025, n° 2025F00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00154 – 2509800017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F154 Numéro de Procédure collective : 2025RJ46
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SARL RIVIERA AGENCEMENT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 791 210 677 RCS ANTIBES
Ne comparaissant pas
En présence de : SELARL MJ [V], prise en la personne de Maître [K] [V], mandataire judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Robert MARTINJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Reynald LEROY
Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 08/04/2025.
Jugement prononcé sur le siège à l’audience du 08/04/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 11/02/2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL RIVIERA AGENCEMENT, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 791 210 677, dont le siège social est sis [Adresse 1].
PAR REQUETE en date du 13/03/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience de chambre du conseil du 08/04/2025, date à laquelle le débiteur n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 08 avril 2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête en indiquant notamment de la difficulté de rencontrer le dirigeant, malgré les nombreuses diligences effectuées ;
Qu’à ce titre, le mandataire judiciaire ne dispose d’aucune information lui permettant de connaître précisément la situation de l’entreprise ;
Qu’en raison de la défaillance du dirigeant, le mandataire n’a pu solliciter les documents comptables portant sur la période d’observation ;
Qu’il en conclut que l’entreprise ne semble plus poursuivre aucune activité à ce jour, au regard de la défaillance du dirigeant, et ne semble disposer d’aucune disponibilité lui permettant de financer sa période d’observation ;
Que l’absence de nouvelle dette n’est pas non plus justifiée ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il apparaît que l’entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d’observation et se trouve dans l’impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;
Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et,
VU les dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
La SARL RIVIERA AGENCEMENT [Adresse 1]
MAINTIENT Madame CHIARONI Anne en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [V] prise en la personne de Maître [K] [V] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Robert MARTIN
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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