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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2024F00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE [Localité 1] S.P.A [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] ITALIE
comparant par SELARL [F] [K] [Adresse 3] et par Me [O] [Adresse 4] [Localité 3]
DEFENDEUR
SARLU [S] [B] [Adresse 5] comparant par Me Olivier CRAUSER [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
I – FAITS
La société [Localité 1] S.P.A. (ci-après [Localité 4]) est un équipementier sportifitalien.
La SARLU [S] [B] est une société de vente à distance sur catalogue spécialisé.
Entre mai 2022 et septembre 2022, [S] [B] passe plusieurs commandes auprès d'[Localité 4], et les livraisons sont effectuées.
8 factures sont émises par [Localité 4], que [S] [B] ne règle pas.
Le 2 mars 2023, [Localité 4] adresse à [S] [B] une mise en demeure de payer la somme de 13 453,24 €. Cette mise en demeure revient à [Localité 4] avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Cette mise en demeure est restée vaine.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024 déposé à l’étude, [Localité 4] fait assigner [S] [B] devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F00275.
Par conclusions en réplique du 5 février 2025, [Localité 4] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* DECLARER la demande de la société [Localité 1] S.P.A recevable et fondée,
* DÉBOUTER l’EURL [S] [B] de l’intégralité de ses prétentions,
Page : 2 Affaire : 2024F00275
* CONDAMNER l’EURL [S] [B] à payer à la société [Localité 1] S.P.A la somme de 13 453,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse,
* CONDAMNER l’EURL [S] [B] à payer à la société [Localité 1] S.P.A la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER l’EURL [S] [B] aux entiers dépens de l’instance,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions en défense du 8 janvier 2025, [S] [B] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
à titre principal :
* Débouter la société [Localité 4] SPORTS de sa demande de paiement de la somme de 13 453,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 date de la mise en demeure restée infructueuse ;
* Reporter dans la limite de 12 mois à compter du prononcé du jugement le paiement par la société [S] [B] de la somme de 13 453,24 € à la société [Localité 4] SPORTS ;
* Ne pas ordonner que lesdites sommes reportées porteront intérêt à un quelconque taux ;
à titre subsidiaire :
* Débouter la société [Localité 4] SPORTS de sa demande de paiement de la somme de 13 453,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 date de la mise en demeure restée infructueuse ;
* Echelonner la dette de 13 453,24 € dans la limite de 18 mois le 5 de chaque mois à compter du prononcé du jugement à hauteur de 747,40 € par mois au cours de ladite période ;
* Ne pas ordonner que lesdites sommes échelonnées porteront intérêt à un quelconque taux ;
en tout état de cause,
* Débouter en totalité la société [Localité 1] de sa demande de 1 500 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
* Laisser les dépens de l’instance à la charge de la société [Localité 1].
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 avril 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
[Localité 4] expose que :
Sa créance envers [S] [B] n’est pas contestable.
[Localité 4] est donc fondée à solliciter la condamnation de [S] [B] à lui verser la somme de 13 453,24 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse.
[S] [B] a été touchée le 26 janvier 2024, elle a enfin conclu en défense le 7 janvier 2025, et ne conteste pas le quantum de la dette ; elle sollicite un report de la dette de 12 mois et à titre subsidiaire des délais de paiement sur 18 mois.
Le litige porte sur des commandes passées entre mai 2022 et septembre 2022, et [Localité 4] a parfaitement exécuté son obligation contractuelle.
[S] [B] a bénéficié de près de trois ans de report sans le moindre règlement : rien ne justifie un report de la dette ni que [S] [B] ne commence pas à l’apurer dès maintenant.
De même, pour la demande de délais de paiement, [S] [B] a déjà bénéficié de près de 3 ans sans s’acquitter de la moindre somme ; ces délais s’apprécient au regard de la situation du débiteur. [S] [B] ne communique aucun élément comptable, aucun relevé de compte, aucun bilan et se contente d’indiquer qu’elle est in bonis. Si le tribunal devait accorder des délais, [Localité 4] ne s’y oppose pas dans la limite de 12 mois.
Sur les intérêts, le juge peut, par décision spécialement motivée, le réduire à un taux réduit au moins égal au taux légal. En tout état de cause, rien ne justifie que des intérêts au taux légal ne courent pas pendant la période de délais octroyée.
[S] [B] oppose que :
Elle est uniquement animée par son gérant et dispose ainsi d’une activité limitée, est à jour de ses cotisations, et n’est pas soumise à une quelconque procédure collective.
La créance d'[Localité 4] de 13 453,24 € représente un montant négligeable pour [Localité 1] qui réalise plus de 100 M€ de chiffre d’affaires annuel.
A l’inverse, la créance d'[Localité 4] représente un montant très significatif et substantiel pour [S] [B], y compris à ce jour à l’issue d’une réduction drastique de ses charges d’exploitation.
Compte tenu en particulier de ces circonstances de fait et en application de l’article 1343-5 du code civil précité prenant en considération les besoins du créancier et la situation du débiteur, il est demandé au tribunal de de reporter dans la limite de 12 mois à compter du prononcé du jugement le paiement par [S] [B] de la somme de 13 453,24 € à [Localité 4], de ne pas ordonner que lesdites sommes reportées porteront intérêt à un quelconque taux. A titre subsidiaire, d’échelonner la dette de dans la limite de 18 mois le 5 de chaque mois à compter du prononcé du jugement à hauteur de 747,40 € par mois au cours de ladite période, et de ne pas ordonner que lesdites sommes échelonnées porteront intérêt à un quelconque taux.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande d'[Localité 4] en principal :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut
ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. […] ».
[Localité 4] apporte la preuve que les contrats qui la liaient à [S] [B] ont été honorés, en versant aux débats les bons de livraison et les factures correspondantes.
[S] [B] ne conteste pas devoir les sommes en question à [Localité 4].
Le tribunal dira que la créance d'[Localité 4] envers [S] [B], d’un montant de 13 453,24 € est certaine, liquide et exigible, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de la mise en demeure.
[S] [B] demande l’application de report et de délais de paiement, ce qu'[Localité 4] refuse.
[S] [B] ne verse aux débats aucun élément probant sur sa situation économique, mais soutient à l’audience qu’après la modification de son organisation, elle sera en mesure de faire face à un remboursement échelonné après un report de 12 mois.
A l’audience, [Localité 4] réitère ses doutes sur la capacité de [S] [B] de faire face à un échéancier, mais accepte de laisser à [S] [B] une chance de s’acquitter de sa dette non contestée.
Le tribunal observe que [S] [B] a déjà bénéficié d’un délai de 30 mois (septembre 2022 à avril 2025), et reçoit sa volonté de régler sa dette. Il considère toutefois que, si [S] [B], après ce délai, ne peut faire face à ses engagements une fois un échelonnement accordé, elle devra faire face à la totalité de sa dette.
Ainsi, le tribunal dira que [S] [B] pourra s’acquitter de sa dette par 13 versements mensuels consécutifs à raison de :
* 12 mensualités de 1 000 €, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant le jour de la signification du présent jugement,
* et un dernier versement d’un montant égal au solde du principal, plus le montant des intérêts,
et que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans autre formalité.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, [Localité 4] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera [S] [B] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et condamnera [S] [B] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARLU [S] [B] à payer à la SDE [Localité 1] S.P.A. la somme de 13 453,24 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 ;
* Dit que la SARLU [S] [B] pourra s’acquitter de sa dette par 13 versements mensuels consécutifs à raison de :
* 0 12 mensualités de 1 000 €, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant le jour de la signification du présent jugement,
* et un dernier versement d’un montant égal au solde du principal, plus le montant des intérêts,
et que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
* Condamne la SARLU [S] [B] à payer à la SDE [Localité 1] S.P.A. la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARLU [S] [B] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Jean Levoir, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Viviane Madinier-Ritzau, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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