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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 15 juil. 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00013 – 2519600001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
* Demandeur(s): S.A.M. [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître MUNOS Thierry
* Défendeur(s) : La SARL ALP’AZUR ELAGAGE [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître [B]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 30/06/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 10 mars 2025, la SA SAM [Z] [S] a fait délivrer assignation à la SARL ALP’AZUR ELAGAGE d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 30 juin 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
CONDAMNER la SARL ALP’AZUR ELAGAGE à lui payer une provision de 1 020,36 € en règlement de la facture versée aux débats, somme augmentée des pénalités de retard de 12% annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 30 novembre 2023 ;
CONDAMNER la SARL ALP’AZUR ELAGAGE à lui verser la somme de 800 € par application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL ALP’AZUR ELAGAGE aux entiers dépens ;
L’affaire a fait l’objet de deux renvois ;
Lors de l’audience du 30 juin 2025, le conseil de la SAM [Z] [S] a maintenu ses demandes ;
Lors de cette audience du 30 juin 2025, le conseil de la SARL ALP’AZUR ELAGAGE a déposé ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
DEBOUTER purement et simplement la SAM [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAM [Z] [S] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Lors de l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 15 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAM [Z] [S] est une société spécialisée dans la location de machines et d’équipements pour la construction.
La SARL ALP’AZUR ELAGAGE exploite une activité de travaux d’élagage et de débroussaillage.
La SARL ALP’AZUR ELAGAGE a sollicité les services de la SAM [Z] [S] pour plusieurs mises à disposition de grue avec chauffeur constituant une facture de 1 020,36 €.
A ce jour la SARL ALP’AZUR ELAGAGE reste devoir cette somme de 1 020,36 € malgré les relances de la SAM [Z] [S] et une sommation de son conseil en date du 1 er juillet 2024.
C’est dans ces conditions que la SAM [Z] [S] sollicite le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de la SAM [Z] [S]
Attendu que la SAM [Z] [S] est une société spécialisée dans la location de machines et d’équipements pour la construction ;
Que la SARL ALP’AZUR ELAGAGE exploite une activité de travaux d’élagage et de débroussaillage ;
Que la SARL ALP’AZUR ELAGAGE a sollicité les services de la SAM [Z] [S] pour deux mises à disposition de grue avec chauffeur les 13 et 14 novembre 2023 ;
Que la SAM [Z] [S] a, à ce titre, adressé le 30 novembre 2023 la facture N° FA231100000199 d’un montant de 1 020,36 € à la SARL ALP’AZUR ELAGAGE ;
Que le 1 er juillet 2024, le conseil de la SAM [Z] [S] a adressé à la SARL ALP’AZUR ELAGAGE un courrier recommandé qu’elle a réceptionné le 19 juillet 2024 dans lequel elle la mettait en demeure de payer sous huitaine cette facture de 1 020,36 € sous peine de saisir sans nouveau préavis le tribunal compétent ;
Que la seule contestation formulée par la SARL ALP’AZUR ÉLAGAGE résulte d’un courriel adressé le 24 avril 2024 à la société SAM [Z] [S], par lequel elle sollicitait la modification du libellé de la prestation mentionnée sur la facture n° FA231100000199, en demandant qu’il soit libellé simplement comme suit : « prestation de levage manutention ». ;
Qu’à ce jour la SARL ALP’AZUR ELAGAGE reste devoir cette somme de 1 020,36 € ;
Que la demande de règlement de cette facture N° FA231100000199 d’un montant de 1 020,36 € est recevable et bien fondée ;
Que figurent sur cette facture les conditions de règlement indiquées comme suit :
* Virement à réception facture ;
* Date d’échéance : 30 novembre 2023 ;
* Taux des pénalités pour retard de paiement, exigibles de plein droit le jour suivant la date d’échéance : 12 % annuel ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SARL ALP’AZUR ELAGAGE à payer à la SAM [Z] [S] une provision de 1 020,36 € en règlement de la facture N° FA231100000199, somme augmentée des pénalités de retard de 12% annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 30 novembre 2023 ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SAM [Z] [S], pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 500 € ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SARL ALP’AZUR ELAGAGE à payer à la SAM [Z] [S] la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
CONDAMNONS la SARL ALP’AZUR ELAGAGE à payer à la SAM [Z] [S] une provision de 1 020,36 € en règlement de la facture N° FA231100000199, somme augmentée des pénalités de retard de 12% annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 30 novembre 2023 ;
DEBOUTONS la SARL ALP’AZUR ELAGAGE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL ALP’AZUR ELAGAGE à payer à la SAM [Z] [S] la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SARL ALP’AZUR ELAGAGE aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 38,65 € TTC, dont TVA 6,44 €.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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