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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 avr. 2025, n° 2023J02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J02976 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J02976 – 2510800009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J2976 Jonction : 2024J1733
Demandeur(s) :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître ESSNER Renaud, Avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) : Société MARACUDJA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur(s) : Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Maître Florence PUJOL Avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) : Maître [Q] [F] Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur
judiciaire de la SAS MARACUDJA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Madame Aline DAVY-RANCUREL
Monsieur Alexandre RADJI
Monsieur Xavier BOHLY
Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 04/04/2025
PAR ACTES, enrôlés sous le numéro RG 2023J02976, en date du 31 juillet et 02 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait délivrer assignation à la SAS MARACUDJA, SAS immatriculé au RCS d’Antibes sous le numéo siren 852 192 400 dont le siège social est sis [Adresse 2] et à Monsieur [K] [G] en sa qualité caution personnelle et solidaire de la SAS MARACUDJA, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 septembre 2023, aux fins de :
CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 75 472,13 euros augmentée des intérêts contractuels de 5,50 % l’an calculé sur la somme de 61 815,53 du 12/05/2023 jusqu’à parfait règlement, dans la limite de la somme de 31 850,00 euros concernant Monsieur [K] [G].
CONDAMNER les requis au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR DENONCE d’assignation enrôlé sous le numéro 2024J01733, en date du 09 Avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait délivrer assignation à Maître [Q] [F] Mandataire judiciaire sise [Adresse 4], en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la SAS MARACUDJA, SAS immatriculé au RCS d’Antibes sous le numéo siren 852 192 400 dont le siège social est sis [Adresse 2], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 23 juin 2023, aux fins de :
VOIR FIXER au passif de la SAS MARACUDJA, à titre exigible chirographaire, la somme 77 804,65 euros en vertu d’un acte sous seing privé passé en date du 17 décembre 2021, par lequel, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a consenti à la SAS MARACUDJA un prêt professionnel N° 491447E d’un montant initial de 70 000,00 euros pour une durée de 84 mois, au taux contractuel de 20 % l’an dont la déchéance du terme a été prononcée en date du 11 mai 2023.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 avril 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a attrait la société MARACUDJA pour le paiement d’échéances impayées et Monsieur [K] [G] au titre de son engagement de caution solidaire de la SAS MARACUDJA.
Par jugement en date du 13 décembre 2023 le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure collective à l’encontre de la SAS MARACUDJA.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a déclaré ses créances au passif de la procédure et a mis en cause dans la présente procédure, Maître [Q] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARACUDJA.
En cours d’instance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR et Monsieur [K] [G] se sont rapprochées et un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 10 février 2025.
C’est dans ces conditions que par conclusions en date du 04 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR sollicite du tribunal de voir :
JOINDRE les procédures ;
FIXER au passif de la SAS MARACUDJA, à titre exigible chirographaire la somme de 77 804,65 euros ;
HOMOLOGUER le protocole d’accord du 10.02.2025 et lui DONNER force exécutoire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient « in limine litis » d’ordonner la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024J01733 à l’affaire principale inscrite sous le numéro 2023J02976 et de ne statuer que par un seul et même jugement ;
En conséquence le tribunal ordonnera la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024J01733 à l’affaire principale inscrite sous le numéro 2023J02976 et déclarea commun le présent jugement ;
Attendu que la SAS MARACUDJA, Maître [Q] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de SAS MARACUDJA et Monsieur [K] [G] ne sont ni présentés, ni représentés lors de l’audience du 04 avril 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estime-ra la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la fixation de la créance au passif de la SAS MARACUDJA
Attendu qu’en date du 17 décembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a consenti un prêt de 70 000 euros au taux contratuel de 2,5 % l’an remboursable en 84 mensualités à la SAS MARACUDJA ;
Que Monsieur [K] [G] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SAS MARACUDJA au profit de la banque à hauteur de 31 850 euros ;
Que la SAS MARACUDJA a été défaillante dans le remboursement du prêt ;
Qu’en date du 16 décembre 2022 et 04 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a mis en demeure la SAS MARACUDJA et Monsieur [K] [G] de respecter leurs engagements ;
Qu’en date du 11 mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a mis en demeure la SAS MARACUDJA d’avoir à payer la somme de 75 472,13 euros outre intérêts et Monsieur [K] [G] d’avoir à payer la somme de 31 850 euros ;
Que c’est dans ces circonstances, que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a du assigner les requérantes en date du 31 juillet et 03 août 2023 selon enrômlement au greffe du 04 août 2023 ;
Que selon jugement en date du 13 décembre 2023, la SAS MARACUDJA a été mis en liquidation judiciaire et a désigné maître [Q] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire ;
Qu’en date du 27 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la SAS MARACUDJA ;
Qu’en date du 09 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a mis en cause Maître [Q] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARACUDJA par dénonce d’assignation ;
Qu’au vu des éléments et justificatifs fournis la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal fixera au passif de la SAS MARACUDJA, à titre exigible chirographaire la somme de 77 804,65 euros ;
Sur l’homologation du protocole d’accord en la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR et Monsieur [K] [G]
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé en date du 10 février 2025 entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR et Monsieur [K] [G] en sa qualité caution personnelle et solidaire de la SAS MARACUDJA, portant sur le règlement de la somme 31 850,00 euros, au tite du prêt N° 491447E de 70 000,00 euros en date du 17 décembre 2021 :
* à hauteur de 8 000,00 euros au jour de la signature dudit protocole par l’ensemble des parties
* au moyen de 29 mensualités constantes de 800,00 euros à compter du 1 er jour du mois suivant la date de signature dudit protocole par l’ensemble des parties
* une 30 ème et ultime mensualité de 650,00 euros
Attendu qu’à défaut de règlement de la somme fixée à l’article 2 dudit protocole selon les modalités convenues à l’article 2 du présent accord, ou en cas de paiement
simplement partiel, ou en cas de retard de l’échéancier, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible à l’encontre de Monsieur [K] [G] ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal prononcera l’homologation du protocole d’accord transactionnel et lui donnera force exécutoire ;
Attendu que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE in limine litis la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024J01733 à l’affaire principale inscrite sous le numéro 2023J02976 et DECLARE commun le présent jugement ;
FIXE au passif de la SAS MARACUDJA la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à hauteur de 77 804,65 euros à titre exigible chirographaire ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR et Monsieur [K] [G] en date du 10 février 2025, joint au présent jugement et lui DONNE FORCE EXECUTOIRE ;
DIT que chacun conservera à sa charge ses frais et dépens ;
LIQUIDE les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe à la somme de 140,51 euros TTC, dont TVA 23,42 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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