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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01405
La société ENEDIS S.A. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 444 608 442 (Maître Martine RUBIN, membre de l’AARPI RUBIN & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société BM MARSEILLE S.A.S. Exerçant sous le nom commercial BM MARKET [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 920 106 952 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 1 er octobre 2025, la société ENEDIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BM MARSEILLE exerçant sous le nom de BM MARKET pour l’entendre :
Vu les articles 1103 du code civil et suivants,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
JUGER BM MARSEILLE redevable de la somme de 10 000 € à l’égard de la société Enedis, au titre du reliquat de la facture 705841418 en date du 05/07/2024, en vertu de la proposition de raccordement électrique n° [Numéro identifiant 3]/001001 aux fins de raccordement électrique, du site sis [Adresse 4].
CONDAMNER BM MARSEILLE à payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société ENEDIS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société BM MARSEILLE exerçant sous le nom de BM MARKET n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le courrier d’offre de raccordement au réseau public de distribution d’électricité adressé le 30 août 2023 à la société BM MARKET
* L’acceptation de la proposition de raccordement adressé le 1 er septembre 2023 de la société BM MARKET
* La facture d’un montant de 14 349, 63 € restant à payer adressée à la société BM MARKET le 5 juillet 2024
* Le courrier adressé le 22 juillet 2024 à la société BM MARKET d’avoir à payer la somme de 14 349,63 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 6 août 2024 à la société BM MARKET d’avoir à payer la somme de 14 349,63 euros
* L’avis de transfert du dossier pour l’impayé d’un montant de 14 349,63 € adressé à la société BM MARKET le 21 août 2024
* La proposition d’un échéancier de la société BM MARKET le 31 octobre 2024
* Le courrier de confirmation du virement d’un montant de 4 349,63 euros le 15 novembre 2024
* Le courrier du 13 décembre 2024 adressé à la société BM MARKET concernant les règlements d’un montant de 5 000 € chacun qui n’ont pas été honorés
* Le courrier de mise en demeure avant procédure judiciaire adressé à la société BM MARKET le 13 décembre 2024 de régler la somme de 10 000 €
* Le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de la société ENEDIS à la société BM MARKET le 17 juillet 2025 d’avoir à payer la somme de 10 000 €
que la créance de la société ENEDIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ENEDIS et de condamner la société BM MARSEILLE exerçant sous le nom de BM MARKET à lui payer la somme de 10 000 euros, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ENEDIS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société BM MARSEILLE exerçant sous le nom de BM MARKET à payer à la société ENEDIS la somme de 10 000 € (dix mille euros) ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société BM MARSEILLE exerçant sous le nom de BM MARKET aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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