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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 22 sept. 2025, n° 2025F00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00452
SNC [Adresse 1] C/ Société SPEED WINDOW 33 SASU
DEMANDERESSE
SNC HOTEL CENTRE BORDEAUX [Adresse 2],
comparaissant par Maître Pascale SADOUX-ALLARD, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
Société SPEED WINDOW 33 SASU, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 avril 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SNC [Adresse 1] exploite l’hôtel [Adresse 4].
La société SPEED WINDOW 33 SASU fabrique et pose des portes et fenêtres.
En 2022, la SNC [Adresse 1] a commandé à la société SPEED WINDOW 33 SASU une prestation de dépose et remplacement de mécanismes d’ouverture de fenêtres pour un montant total de 6.279,00 € HT.
Le 28 novembre 2022, la SNC [Adresse 1] a versé à titre d’acompte la somme de 3.013,92 €.
Le 30 janvier 2023, bien que la prestation commandée auprès de la société SPEED WINDOW 33 SASU n’ait pas été réalisée, la SNC [Adresse 1] a versé la somme de 4.520,88 €.
Le 12 juillet 2024, la SNC HOTEL CENTRE BORDEAUX MERIADECK a mis en demeure la société SPEED WINDOW 33 SASU de satisfaire ses obligations contractuelles ou, à défaut, de procéder au remboursement des sommes versées, en vain.
Le 19 février 2025, la SNC [Adresse 1] a assigné la société SPEED WINDOW 33 SASU devant le tribunal de commerce de Bordeaux à l’audience du 25 mars 2025.
Après renvoi, cette affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 lors de laquelle la SNC [Adresse 1] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1229 et 1352-6 du code civil, Vu les pièces du dossier,
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la SNC HOTEL CENTRE BORDEAUX MERIADECK et la SASU SPEED WINDOW 33, correspondant à la facture n° 2022/12-03 du 28 décembre 2022 émise par la SASU SPEED WINDOW 33,
En conséquence,
CONDAMNER la SASU SPEED WINDOW 33 à restituer à la SNC [Adresse 1] la somme de 7.534 €, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de 12 juillet 2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 juillet 2024,
CONDAMNER la SASU SPEED WINDOW 33 à verser à la SNC [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La société SPEED WINDOW 33 SASU ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, est déclarée non-comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la SNC [Adresse 1] pour l’exposé de ses moyens.
La SNC HOTEL CENTRE BORDEAUX MERIADECK affirme avoir commandé en novembre 2022, auprès de la société SPEED WINDOW 33 SASU, une prestation de remplacement des mécanismes de fermeture de 30 fenêtres. Elle a à ce titre procédé, le 28 novembre 2022, au versement de la somme de 3.013,92 €, par virement, au titre de l’acompte. Elle indique avoir reçu une facture en date du 28 décembre 2022, d’un montant de 4.520,88 € TTC, au titre du solde, et ce alors que la prestation n’avait pas été réalisée. Cette facture a été réglée par erreur, par virement, en date du 30 janvier 2023.
Tout au long de l’année 2024, la SNC [Adresse 1] a adressé de nombreux mails et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la société SPEED WINDOW 33 SASU pour obtenir une date de pose des matériels commandés, en vain. C’est pourquoi la SNC [Adresse 1] sollicite la résolution du contrat conclu entre les parties.
SUR CE,
Constatant la non-comparution de la société SPEED WINDOW 33 SASU et la régularité de son assignation par signification à personne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Le Tribunal constate qu’il ressort de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux de la société SPEED WINDOW 33 SAS que cette dernière a été placée n liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2025.
En application de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part d’un créancier, dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L.622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur nommé, dument appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le 14 avril 2025 la société défenderesse avait déjà fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée, la société demanderesse ne remplissait donc pas à cette date les conditions posées par les articles L622-21 et L622-22 susvisés.
Faisant application de l’article 16 du code de procédure civile selon lequel « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Et de l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Le Tribunal ordonnera la réouverture des débats
Le Tribunal dira que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 27 octobre 2025 à 14h en rubrique « Premier rappel » afin que les parties concluent au regard de la procédure collective ouverte.
Le Tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SPEED WINDOW 33 SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 27 octobre 2025 à 14h en rubrique « Premier rappel »,
Dit que le présent jugement vaut convocation,
Réserve les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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