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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 7 juil. 2025, n° 2025R00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC, La SAS SUD PREVENTION SECURITE c/ La SAS 5IS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R36
Demandeur(s) :
La SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC [Adresse 2]
Demandeur(s) :
La SAS SUD PREVENTION SECURITE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître Michel LAO, avocat au barreau de Marseille, substitué à l’audience par Maître Thibault POZZO DI BORGO, Avocat au barreau de Nice
Défendeur(s) :
La SAS [Adresse 4]
Représentant(s) :
non comparant
Président :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 30/06/2025 ***************************************
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 13 juin 2025 à la requête de la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC à l’encontre de la SAS 5IS d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes le lundi 30 juin 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
CONDAMNER la SAS 5IS à remettre aux sociétés requérantes des références Relevés d’Identité Opérateur (RIO) de l’ensemble des lignes téléphoniques gérées par la SAS 5IS et ce, sous astreinte d’un montant de 3 000 € par jour de retard, commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la SAS 5IS au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a déposé ses pièces, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 07 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAUTS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC exploite une activité d’enseignement et de formation à la sécurité routière et à la conduite sous l’enseigne ECF.
La SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC a fait appel à la SAS 5IS afin de lui confier la gestion et la fourniture de la téléphonie de l’ensemble des sites qu’elle exploite.
Depuis le 16 mai 2025, l’ensemble des lignes téléphoniques utilisés par la solution proposée par la SAS 5IS sont en dérangement et n’offrent de service que par intermittence.
Par mail en date du 03 juin 2025 et par courrier en date du 04 juin 2025 adressé par leur conseil et signifiée par commissaire de justice le 05 juin 2025, la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC a mis en demeure la SAS 5IS de lui remettre l’ensemble des RIO des lignes téléphoniques gérées par la SAS 5IS.
Aucune réponse n’a été apportée par la SAS 5IS.
C’est dans ces circonstances que la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC sollicite le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS 5IS n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 30 juin 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Sur la demande principale de la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC
Attendu que la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC exploite une activité d’enseignement et de formation à la sécurité routière et à la conduite sous l’enseigne ECF ;
Que la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC a fait appel à la SAS 5IS afin de lui confier la gestion et la fourniture de la téléphonie de l’ensemble des sites qu’elle exploite ;
Que, depuis le 16 mai 2025, l’ensemble des lignes téléphoniques utilisés par la solution proposée par la SAS 5IS sont en dérangement et n’offrent de service que par intermittence ;
Que le 21 mai 2025, le Commissaire de justice [D] [V], mandaté par la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC, a dressé un procèsverbal de constat dans lequel il relève que l’ensemble des lignes qu’il a testées sont hors service ;
Que la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC, n’arrivant pas à joindre la hotline de la SAS 5IS, l’a sollicité par mail en date du 03 juin 2025 et lui a demandé de lui « faire suivre l’ensemble des RIO des lignes téléphoniques de ses agences » ;
Que, par courrier en date du 04 juin 2025 adressé par leur conseil et signifiée par commissaire de justice le 05 juin 2025, la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC a mis en demeure la SAS 5IS de lui remettre l’ensemble des RIO des lignes téléphoniques gérées par la SAS 5IS et qu’à défaut de transmission des RIO sous 24 heures, elle engagerait toute action utile à la préservation de ses droits ;
Qu’aucune réponse n’a été apportée par la SAS 5IS ;
Que le fonctionnement des agences de la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC est gravement perturbé puisque ces dernières ne sont plus joignables téléphoniquement ;
Que leur activité est gravement impactée dès lors que la clientèle est constituée exclusivement de particuliers qui utilisent en grande majorité le téléphone comme mode de communication ;
Que cette situation génère un préjudice économique particulièrement grave que la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC subit sans pouvoir le limiter ;
Que la demande de la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC est recevable et bien fondée ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner la SAS 5IS à remettre à la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC les références Relevés d’Identité Opérateur (RIO) de l’ensemble des lignes téléphoniques gérées par la SAS 5IS et ce, sous astreinte d’un montant que le tribunal ramènera à la somme de 1 000 € par jour de retard, commençant à courir le jour de la signification de la présente ordonnance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 000 € ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS 5IS à payer à la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
CONDAMNONS la SAS 5IS à remettre à la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC les références Relevés d’Identité Opérateur (RIO) de l’ensemble des lignes téléphoniques gérées par la SAS 5IS et ce, sous astreinte d’un montant que le tribunal ramènera à la somme de 1 000 € par jour de retard, commençant à courir le jour de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS 5IS à payer à la SAS SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SAS 5IS aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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