Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 19 mars 2026, n° 2026L00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Affaire : EURL, [R] Références : 2026L00063 / 2025J00104
Composition du Tribunal le 9 mars 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Samuel THOUROUDE JUGE : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associée,
Activité : Vente de produits alimentaires et/ou non alimentaires alcoolisés ou non, connexes et ou dérivés sur marchés, foires, salons, internet
Vu la requête présentée par la SELARL EKIP', prise en la personne de maître, [O], [M], et reçue au greffe le 13 février 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l’EURL, [R], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 19 janvier 2026, par les soins du greffier, convoquant l’EURL, [R], à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 12 février 2026 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, puis l’affaire a été renvoyée au 9 mars 2026, afin qu’il soit statué sur la requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire déposée par la SELARL EKIP', prise en la personne de maître, [O], [M], ès qualités de mandataire judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 9 mars 2026, madame, [X], [K], pour la SELARL EKIP', prise en la personne de maître, [O], [M], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que monsieur, [V], gérant de l’EURL, [R] a présenté des comptes annuels arrêtées au 31 décembre 2024 par la cabinet KEOBIZ lors de la dernière audience, que ces comptes étaient attendus depuis plus d’un an, qu’ils révèlent un chiffre d’affaires de 183.474,00 euros, pour un résultat déficitaire de près de 192.000,00 euros, que s’agissant des résultats de l’année 2025, monsieur, [V] ne produit que des tableaux internes, qu’en outre l’EURL, [R] génère de nouvelles dettes auprès de l’URSSAF et du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE pour une somme globale de 7.000,00 euros, que la trésorerie actuelle de l’entreprise, de l’ordre de 1.500,00 euros ne permet pas d’envisager de s00.000,00 euros, que la faisabilité d’un plan de continuation pérenne ne peut pas être envisagée, qu’elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur, [F], [V], gérant de l’EURL, [R] constate que la situation économique ne s’améliore pas, qu’il acquiesce à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
M. Frédéric LOQUIN, juge commissaire, indique que l’EURL, [R] n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, malgré l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire la trésorerie n’arrive pas à se reconstituer, que de nouvelles dettes ont été générées postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que le redressement est manifestement impossible,
Attendu que le dirigeant lui-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu’il convient de prononcer celle-ci, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu, par ailleurs, que l’actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de l’EURL, [R].
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de maître, [O], [M],, [Adresse 1], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M., [F], [Q], [J], [V], [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 19 mars 2026, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Réseau ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Chirographaire
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mesures d'exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Restitution ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Bailleur
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personne morale ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Entreprise
- Finances ·
- Extensions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Confusion ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Provision
- Sport ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Faire droit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Délibéré ·
- Réserve
- Offre ·
- Prix ·
- Plan de cession ·
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Stock ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sûretés ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale ·
- Redressement
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Application ·
- Parfaire ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Reporter
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Carrière ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.