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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 22 janv. 2026, n° 2025R00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2026
N° RG: 2025R00265
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1] Représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC prise en la personne de Me William MAXWELL – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SARL [G] [Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 17 décembre 2025, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du Tribunal de commerce de Pontoise et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [G] a souscrit le 20 octobre 2021, un abonnement de fourniture d’électricité et gaz auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE, intitulé Contrat Garanti.
La société [G], qui exerce une activité de restaurant sur place ou à emporter sous l’enseigne [W] [K], ne s’est pas acquittée du paiement de 9 factures correspondant à un montant global de 20 305,98 euros TTC.
La société ELECTRICITE DE FRANCE poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 septembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA ELECTRICITE DE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, a fait assigner la SARL [G], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 829 068 360, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 17 décembre 2025.
Aux termes de son assignation, la SA ELECTRICITE DE France Nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [G] à payer à la Société EDF la somme de 20 305,98 euros à titre provisionnel ;
* Condamner la société [G] à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [G] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a été entendue en ses explications, en l’absence de la SARL [G].
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société [G] a souscrit le 23 avril 2021, un abonnement de fourniture d’électricité et gaz auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE, intitulé Contrat Garanti et Contrat Garanti Gaz Naturel.
La société [G], en dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure, ne s’est pas acquittée du règlement de 9 factures portant sur la période du 2 mai 2022 au 23 septembre 2023, représentant un montant total de 20 305,98 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société ELECTRICITE DE FRANCE sur la société [G] Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [G] à payer, par provision, à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 20 305,98 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal à compter de 21 mars 2024, date de la mise en demeure.
La société ELECTRICITE DE FRANCE sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [G] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société ELECTRICITE DE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société [G] à payer, par provision, à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 20 305,98 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure,
Condamnons la société [G] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [G] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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