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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 7 janv. 2025, n° 2024F02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2973
Références : GARAGE URBAN (SARL) – 2021RJ91
DEMANDEUR (S) :
GARAGE URBAN (SARL) [Adresse 1]
représenté(e) par Maître DUBURCQ Myriam
**************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Anne CHIARONI Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Olivier LAVEAU ***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
En présence de SCP BTSG², prise en la personne de Maître [Z] [V], commissa ire à l’exécution du plan
*************************************** Débat à l’audience du 07/01/2025 ***************************************
PAR JUGEMENT en date du 15 juin 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL GARAGE URBAN, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 428 956 635, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], et a désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [Z] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois.
PAR JUGEMENT en date du 07 juin 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a exceptionnellement renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois.
PAR JUGEMENT en date du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif à l’égard de la SARL GARAGE URBAN, a prononcé l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce pendant toute la durée du plan et a désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [Z] [V], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
PAR REQUETE déposée au greffe en date du 09 décembre 2024, la SARL GARAGE URBAN sollicite du tribunal de se voir autoriser à aliéner son fonds de commerce et la levée de l’inaliénabilité frappant celui-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le plan de redressement de la SARL GARAGE URBAN est exécuté conformément aux dispositions arrêtées par le tribunal de céans ;
Que la SARL GARAGE URBAN a respecté toutes les conditions du plan d’apurement de son passif et est à jour du règlement des échéances ;
Que les créances inférieures à 500,00 euros ainsi que la première annuité ont été réglés ;
Attendu que le montant du passif s’élève à ce jour à la somme totale de 61 080.15 euros ;
Attendu que la SARL GARAGE URBAN indique qu’un compromis de vente de son fonds de commerce a été signé avec la société MORO MOTORS COMPANY en date du 20 décembre 2024 ;
qu’une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives a été signée avec Monsieur [G] [O] en date du 20 décembre 2023 ;
Que le prix fixé au sein de ladite promesse est de 140 000 euros ;
Que l’obtention d’un décision définitive portant mainlevée de la mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce ordonnée par le tribunal de commerce d’Antibes est l’une des conditions suspensives prévues par ledit compromis ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 07 janvier 2025, la SARL GARAGE URBAN a indiqué le compromis de vente va faire l’objet d’une réitération en date du 13 janvier 2025 ;
Qu’à ce titre, la SARL GARAGE URBAN a maintenu les termes de sa requête ;
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan, est favorable à la demande de levée de la mesure d’inaliénabilité frappant le fonds de commerce de la SARL GARAGE URBAN sous réserve que la somme de 90 000 euros soit consignée entre ses mains et qu’une attestation d’absence de nouvelles dettes soit communiquée au plus tard le jour de l’audience ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 07 janvier 2025, la SCI MAURO MASSIER, propriétaire des murs, a indiqué ne pas s’opposer à ladite cession ;
Attendu que par réquisitions écrites, le ministère public être favorable à la demande, sous les mêmes conditions que le commissaire à l’exécution du plan ;
Qu’en conséquence, au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande en mainlevée de la mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL GARAGE URBAN, et l’autorisera à céder son fonds de commerce à la société MORO MOTORS COMPANY moyennant le prix de cession de 140 000 euros ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande du commissaire à l’exécution du plan, auquel le montant du prix de cession devra être consigné entre ses mains ;
Attendu que la SARL GARAGE URBAN devra, une fois les actes de cession signés et les fonds remis au commissaire à l’exécution du plan, saisir le tribunal de céans en vue d’être autorisée à solder par anticipation son passif ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 626-14, R. 626-25 et R. 626-31 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions écrites du ministère public,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’inaliénabilité grevant le fonds de commerce de la SARL GARAGE URBAN, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 428 956 635, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], en vue de sa cession ;
AUTORISE la SARL GARAGE URBAN à céder son fonds de commerce à la société MORO MOTORS COMPANY moyennant le prix de 140 000 euros ;
ORDONNE que dans le cadre de ladite cession, la somme de 90 000 euros soit consignée entre les mains de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [Z] [V], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, immédiatement après signature de l’acte de cession ;
DIT que la SARL GARAGE URBAN devra, une fois les actes de cession signés et les fonds remis au commissaire à l’exécution du plan, saisir le tribunal de céans en vue d’être autorisée à solder par anticipation son passif ;
DIT que les autres dispositions du plan de sauvegarde demeurent inchangées ;
DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ANNE CHIARONI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Anne CHIARONI Joanna KARK
Signe electroniquement par Anne CHIARONI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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