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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 2 deliberes, 26 mars 2025, n° 2023004334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023004334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Deuxième chambre
Jugement du 26/03/2025
Demandeur(s) : SARL SERENOR
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°448 039 750
Représentant(s) : Maître Robert APÉRY, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Maître Franck THILL, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Yves OGIER
Juges : Steve MAUGUY
: Serge GERMAINE
Christophe HAMERY
Frédéric BINET
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 29/01/2025
Jugement rendu le 26/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 04/08/2023, SARL SERENOR a assigné monsieur [D] [B] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 30/08/0223 afin qu’il soit condamné, au visa de l’article L 223-22 alinéa 1 er du code de commerce, et sous le bénéfice de l’exécution
provisoire, au paiement de la somme de 110 000 €, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 06/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 24/01/2025.
L’affaire a été plaidée le 29/01/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société SERENOR, constituée en 2003, a pour activités principales l’exercice de la profession d’agent général d’assurances tel que défini par le code des assurances, les crédits, placements financiers, épargnes, courtage d’assurances. Monsieur [D] [B] en a été un des associés et gérant dès sa constitution.
Lors du placement réalisé le 21/07/2014, objet du présent litige, il était l’un des co-gérants de la société SERENOR avec notamment madame [P] [C] [A] toujours en activité.
Monsieur [D] [B] a réalisé pour un montant de 100 000 €, au nom et pour le compte de la société SERENOR, un placement proposé par la société MARNE ET FINANCE afin de soutenir financièrement la poursuite du développement de son patrimoine immobilier, le groupe MARNE et FINANCE a mis en place un montage dénommé montage ICBS permettant d’associer des investisseurs extérieurs à des opérations immobilières avec une promesse de rachat de leurs parts. Ces tiers au rang desquels figure l’investisseur sont associés aux opérations d’investissement du Groupe MARNE & FINANCE par le biais d’une souscription au capital de ses sociétés filiales. Dès signature du bulletin de souscription initiale, il sera convenu entre les parties une promesse de rachat aux termes de laquelle le groupe MARNE ET FINANCE s’engage auprès de l’investisseur à lui racheter les titres de sociétés supports qu’il détient, revalorisés conventionnellement (à 6% l’an au taux composé) comme défini dans la promesse de rachat. Ce placement a été enregistré en comptabilité dans les valeurs mobilières de placement de la société SERENOR.
Monsieur [D] [B] est parti à la retraite et a cessé ses fonctions de co-gérant au 31/12/2020 et a cédé ses parts de la SARL SERENOR aux associés restants : madame [P] [C], monsieur [I] [U] et madame [O] [R] demeurant seuls co-gérants de la société SERENOR.
Le 12/09/2022, la société MARNE ET FINANCE a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements a été fixée au 25/07/2022. Une déclaration de créances au passif de la société MARNE ET FINANCE, correspondant au placement de 100 000 €, a été régularisée par la société SERENOR le 08/11/2022.
Considérant que monsieur [D] [B] a commis une faute de gestion en sa qualité de co-gérant, la société SERENOR a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société SERENOR a repris ses conclusions n°4 datées du 29/01/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en rappelant que monsieur [D] [B] a souscrit un placement à risque, qu’il n’a pas en temps utile activé l’option de rachat, que lors de la
cessation de ses fonctions il n’a pas informé les co-gérants de l’existence de ce placement. Elle a sollicité le débouté de monsieur [D] [B] de ses demandes, fins et conclusions, et a maintenu ses demandes.
A la barre, monsieur [D] [B] a repris ses conclusions récapitulatives datées du 29/01/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce, vu le contrat litigieux souscrit le 27/07/2014, vu la parfaite identification dans les comptes sociaux approuvés de la société SERENOR, vu l’activité exercée par la société SERENOR, qu’il soit jugé la société SERENOR prescrite en son action à son encontre et la déclarer en conséquence irrecevable, qu’en tout état de cause, vu l’absence de faute de gestion, la société SERENOR soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action engagée par la société SERENOR
La promesse de rachat de parts sociales constituant le placement, signée en même temps que la souscription du placement de 100 000 €, stipule à l’article 4, « option de rachat ». § 4-1 » période de levée de l’option » que compte tenu de l’existence du préavis de neuf mois, l’option ne pourra être levée qu’après expiration d’un délai de 45 mois, à compter de la date d’effet de la souscription des titres le 21/07/2014. Il en résulte que l’option de rachat des titres était disponible à partir du 21/04/2018.
Outre les activités principales figurant au k-bis de la société SERENOR et l’objet figurant dans les statuts de la société à l’article 2, la société a pour objet l’exercice de la profession d’agent général d’assurance et à titre accessoire, les activités de banque, de crédit, de démarchage financier et de services, découlant d’accords de partenariat, conclus par les entreprises d’assurance lorsque les produits liés à ce partenariat sont distribués par le canal des agents généraux.
La société SERENOR affiche clairement en très grandes lettres sur le fronton de son siège social à [Localité 4], PLACEMENT ASSURANCE BANQUE, confirmant qu’elle exerce des activités de placement et de banque, ce qui implique que la société SERENOR et ses cogérants possèdent les compétences en la matière et la possibilité de se faire conseiller par les experts de la compagnie AXA. Dès lors ils possédaient tous les moyens pour apprécier les risques de ce placement de 100 000 €, représentant 3,2 % des fonds propres de SERENOR et 15 % du montant des placements en valeur mobilières et des disponibilités, chiffres issus de la production des comptes de l’exercice 2017.
Par ailleurs, la société SERENOR, les cogérants et néanmoins associés, ont reçu chaque année un relevé de valorisation de ce placement et ont approuvé chaque année les comptes de la société, ce qui exclut que ce placement par ailleurs très correctement valorisé jusqu’à la fin de l’exercice 2021 ait pu être dissimulé par monsieur [B].
Il résulte des dispositions de l’article L. 223–23 du code de commerce que les actions en responsabilité à l’encontre d’un gérant pour faute de gestion, se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, ou s’il a été dissimulé de sa révélation. La prescription pourrait s’apprécier comme l’invoque la société SERENOR à partir de la date de souscription du placement, soit le 27/07/2014.
Le tribunal considère que la société SERENOR, les cogérants et associés, disposaient de 45 mois pour désapprouver ce placement et décider de lever l’option de rachat, au prix du placement initial valorisé à concurrence de 6 % l’an, à tout moment à partir du 21/04/2018 ; c’est donc à partir de cette date qu’il convient de fixer le terme du délai de prescription de 3 ans, soit le 21/04/2021.
L’action de la société SERENOR à l’encontre de monsieur [D] [B] entreprise par l’assignation du 04/08/2023 sera donc déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article L.223-23 du code de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Le tribunal relève que monsieur [D] [B] n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pouvant justifier une indemnité à ce titre ; il sera donc débouté de cette demande.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle sera ordonnée.
Pour assurer sa défense, monsieur [D] [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal estime équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner par conséquent la société SERENOR à lui verser une somme qu’il convient de réduire à 5 000 €.
La société SERENOR, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action de la société SERENOR ;
Déboute monsieur [D] [B] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et injustifiée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société SERENOR à payer à monsieur [D] [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SERENOR aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 72,13 €, dont TVA 12,02 € ;
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