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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 avr. 2025, n° 2025R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R9
Demandeur(s) :
La SAS AZUR POSE SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître DUBURCQ Myriam, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) : La SAS KING D’HOME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Maître Thibault POZZO di BORGO / TALLIANCE AVOCATS, avocat au barreau de Nice
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 24/03/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 18 février 2025 à la requête de la SAS AZUR POSE SERVICE à l’encontre de la SAS KING D’HOME, exerçant sous le nom commercial CRD HABITAT, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 884 546 755, dont le siège social est sis [Adresse 2], d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Nice le 24 mars 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de :
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,
A titre principal,
CONDAMNER la SAS KING D’HOME à payer à la SAS AZUR POSE SERVICE une provision qui ne saurait être inférieure à 42 000,00 euros correspondant au solde dû pour les factures 922, 923, 924 et 925 ;
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de désigner avec mission :
* Se rendre sur les lieux
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est tous sachants
* Constater et décrire les réserves subsistantes
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si elles provienent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou toute autre cause
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur le solde restant dû à la SAS AZUR POSE SERVICE
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS KING D’HOME à payer à la SAS AZUR POSE SERVICE une somme d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffier et après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 14 avril 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SAS AZUR POSE SERVICE a ajouté qu’au vu des contestations sérieuses existantes quant à la demande de versement d’une provision de 39 937,00 euros, DEBOUTER la SAS KING D’HOME de sa demande puis à réitéré les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance ;
[…]
Par conclusions en date du 24 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SAS KING D’HOME sollicite du juge des référés de voir :
JUGER recevable et bien fondée en ses demandes la SAS KING D’HOME ;
A titre principal, sur la demande provisionnelle formée par la SAS AZUR POSE SERVICE,
DEBOUTER la SAS AZUR POSE SERVICE de ses demandes provisionnelles qui se heurtent à de multiples contestations eu égard au retard d’exécution des travaux, non finitions et malfaçons ;
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS AZUR POSE SERVICE,
JUGER ou au besoin PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la SAS KING D’HOME sur la demande d’expertise de la SAS AZUR POSE SERVICE ;
A titre reconventionnel, sur la demande provisionnelle de la SAS KING D’HOME,
CONDAMNER la SAS AZUR POSE SERVICE à lui payer une somme provisionnelle de 24 871,00 euros au titre des travaux de reprise réalisés par les sociétés SNM BATIMENT et ENTREPRISE MAR,
CONDAMNER la SAS AZUR POSE SERVICE à lui payer une somme provisionnelle de 15 120,00 euros à valoir sur les pénalités de retard,
En toute hypothèses,
DEBOUTER la SAS AZUR POSE SERVICE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS AZUR POSE SERVICE au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS AZUR POSE SERVICE aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Attendu qu’au vu des éléments et justificatifs fournis, de la nature des contestations, et de la complexité du dossier nécessitant une analyse des dispositions contractuelles et des
situations de travaux, qu’il n’est pas justifié de l’évidence de la condamnation sollicitée ni du caractère d’urgence avancé ;
Attendu que le critère de contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile est caractérisé de sorte que le juge des référés ne peut, eu égard aux pièces fournies, trancher le litige opposant les parties ;
Qu’il convient donc de se déclarer incompétent au profit des juges du fond et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du CPC ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront à la charge de la demanderesse;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
VU les contestations sérieuses, se heurtant à la compétence des juges des référés,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
DISONS les dépens de la présente instance à la charge de la SAS AZUR POSE SERVICE, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET COMMIS-GREFFIER.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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