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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 mars 2025, n° 2024005470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024005470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MC JUGEMENT DU 06 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Peter VAN VLIET, Président d’audience, M. Jean-Luc JONVILLE, M. Jean Noêl ORVAL, Juges, Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier Associé.
Jugement réputé contradictoire mis ä disposition au Greffe le 06 mars 2025, par M. Peter VAN VLIET, Président d audience. qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier Associé.
2024005470-ENTRE – La SOCIETE HAPPY CHIC,[Adresse 1] [Localité 4].
La SOCIETE JULES,[Adresse 1] [Localité 4], demanderesses représentées par Maitre Hervé TANDONNET. avocat a [Localité 3], substitué & I’audience par Maitre Mathieu CHAUVEL, avocat a [Localité 3]
— ET
La SOCIETE FONCIERE DES ARTS,[Adresse 2] [Localité 3], défenderesse ayant pour conseil Maitre Yves MARCHAL, avocat a [Localité 3] mais ne comparaissant pas ä l’audience.
LES FAITS
Le 14 décembre 2016, la société FONCIERE DES ARTS loue un local commercial ä la société LA GENTLE FACTORY (devenue HAPPYCHIC GF et aux droits de laquelle viennent les sociétés HAPPYCHIC et JULES), pour une durée de dix ans, a compter du ier mars 2017.
Le bail prévoit notamment dans son article 14 un dépöt de garantie de 26 629,34 £, á restituer ä la fin du bail a l’exception de l’inexécution des conditions du bail ou pour une cause quelconque imputable au preneur.
Le 20 mars 2019, les parties conviennent d’une résiliation amiable moyennant une indemnité de résiliation de 52 300 £. Cette résiliation est formalisée par un protocole d’ accord.
Les locaux sont restitués le 26 avril 2019. en bon état général.
Suite & la restitution, la société HAPPYCHIC GF demande le remboursement du dépöt de garantie.
Par courrier du 10 octobre 2019. Maitre Yves Marchal, représentant de la société FONCIERE DES ARTS, refuse cette demande. invoquant la clause du bail.
Le 14 novembre et le 3 décembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HAPPYCHIC GF met en demeure la société FONCIERE DES ARTS de restituer le dépöt de garantie.
Celles-ci restant sans effet, les sociétés HAPPYCHIC et JULES assignent la société FONCIERE DES ARTS.
C’est en I’état que les parties se retrouvent devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 13 février 2024,les sociétés JULES et HAPPYCHIC ont assigné la société FONCIERE DES ARTS devant le Tribunal de céans.
Dans leurs conclusions en réponse, les sociétés JULES et HAPPYCHIC demandent au Tribunal de :
Vu les articles 2048 et suivants du Code civil.
Vu l’article 1231-5 du Code civil.
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER DIRE ET JUGER que la société LA GENTLE FACTORY n’a pas renoncé a son droit a restitution du dépöt de garantie
— CONSTATER DIRE ET JUGER qu aucun manquement contractuel n’est reproché & la société LA GENTLE FACTORY
— CONSTATER DIRE ET JUGER que la FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE a été intégralement indemnisée de son préjudice résultant de la réalisation anticipée du bail, par la conclusion du protocole d’accord du 30 mars 2019 et le versement de l’indemnité convenue de 52.000 €
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONSTATER DIRE ET JUGER que le préjudice réellement subi par la société FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE ne peut excéder la somme de 52.300 f, et que toute somme excédentaire apparait manifestement excessive et doit étre réduite a 0 £, soit une restitution au profit des requérantes de la somme de 26.629,34 €
EN CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE a verser aux sociétés HAPPYCHIC et JULES la somme de 26.629,34 £ au titre du dép6t de garantie
— CONSTATER DIRE ET JUGER que cette somme portera intéret a compter de la mise en demeure adressée ä la société FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE le 14 novembre 2019 -CONSTATER DIRE ET JUGER que les intéréts dus pour une année seront capitalisés -CONDAMNER la société FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE a verser aux sociétés HAPPYCHIC et JULES une indemnité de 10.000 £ chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— La condamner aux dépens.
Dans ses conclusions, la société FONCIERE DES ARTS demande au Tribunal de :
Vu les articles 74 á 91 du Code de procédure civile. Vu l’article R211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article R145-23 du Code de commerce. Vu l’article 1103 du Code civil. Vu le bail commercial du 14/12/2016 liant les parties,
A titre liminaire, -Déclarer le Tribunal de Commerce incompétent, au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE
— En conséquence, renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de LILLE, a qui il
appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience
— ET pour le cas ou, par impossible, le Tribunal se déclare compétent
A titre principal,
— Dire et juger que la conservation du dépt de garantie est acquise ä la SAS FONCIERE DES
ARTS du fait d’une cause quelconque imputable au preneur
— Ordonner la conservation du dépöt de garantie par la SAS FONCIERE DES ARTS
— Débouter les Sociétés HAPPYCHIC et JULES de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’indemnité forfaitaire versée au titre de la résiliation anticipée ne constitue pas une clause pénale susceptible d’étre minorée
— Débouter les sociétés HAPPYCHIC et JULES de leur demande de minoration et de restitution de la somme de 26 629,34 €
En tout état de cause.
— Condamner solidairement les Sociétés HAPPYCHIC et JULES au paiement de la somme de 5 000 £ au titre de dommages et intéréts
— Condamner solidairement les Sociétés HAPPYCHIC et JULES au paiement de la somme de 4 000 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner solidairement les demanderesses aux frais et entiers dépens.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 12 mars 2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet de six remises. L’affaire a été plaidée ä I’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise a disposition au Greffe.
Au cours du délibéré, Maitre Yves MARCHAL a adressé un courrier au Tribunal indiquant avoir été absent ä I’audience en raison d’une méprise sur la nature de celle-ci et indiquant son intention de transmettre son dossier de plaidoiries avec ses conclusions.
MOYENS DES PARTIES
Pour les sociétés JULES ET HAPPYCHIC
Elles soutiennent, s appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que ie Tribunal de commerce est compétent puisque, en l’espéce, le litige porte sur les obligations de deux sociétés commerciales et non sur le statut du bail commercial, a savoir l’exécution de la clause du bail prévoyant la restitution du dépöt de garantie et I’interprétation du protocole d’accord transactionnel.
Elles soutiennent que la résiliation du bail n’est pas intervenue ni pour une cause , mais d’un commun accord. De plus. le bailleur a été indemnisé, il n’y a donc aucune justification pour retenir le dépöt de garantie.
Elles affirment que le protocole d’accord ne contient aucune clause de renonciation explicite au dépt de garantie, et qu’elles sont en droit de réclamer son remboursement.
Subsidiairement.
Elles rappellent que, si le dépöt de garantie ne lui était pas rendu, I’indemnité de résiliation s’éléverait & 78 500 £ et s assimilerait ä une clause pénale. Elles en réclament la réduction a la somme de 52 300 £ et en concluent que le dépöt de garantie doit leur étre remboursé.
Pour la société FONCIERE DES ARTS
In Limine Litis
Aux termes de l’article R211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, le Tribunal Judiciaire a compétence exclusive pour les litiges relatifs aux baux commerciaux, sauf pour la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. En I’espéce, le litige concerne la restitution du dépot de garantie, régie par le bail commercial du 14 décembre 2016, et non pas le protocole d accord de résiliation.
Le Tribunal de commerce de Lille Métropole est donc incompétent, I’affaire doit étre renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de Lille.
S appuyant sur l’article 14 du bail qui stipule que le dépöt de garantie reste acquis au bailleur en cas de résiliation pour une cause quelconque imputable au preneur, elle rappelle que la résiliation a été demandée par le preneur. ce qui constitue une , elle est donc fondée ä retenir le dépöt de garantie.
Elle soutient que la conservation du dépöt de garantie n’apparait pas dans le protocole, car le dépöt de garantie n a jamais été une source de désaccord, les conditions de sa conservation sont clairement explicitées dans le bail, dont il est demandé la stricte application.
Elle affirme que l’indemnité prévue dans le protocole n’est pas une clause pénale. Elle n’est pas destinée ä sanctionner une non-exécution, mais ä indemniser le bailleur pour le préjudice subi.
Elle soutient que le caractére excessif du cumul de I’indemnité et du dépöt de garantie n’est pas démontré et rejette donc la demande de réduction, considérant que les éléments ont été librement négociés entre les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu la partie présente et vu les piéces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
L article R211-3-26 du Code de I’organisation judiciaire dispose que : .
L article R145-23 du Code de commerce prévoit par ailleurs : .
En l’espéce, le sort du dépot de garantie est défini dans le contrat de bail commercial, qui mentionne en son article 14, troisiéme alinéa :
.
Les parties n’ont pas entendu déroger ä cette disposition contractuelle dans le protocole d accord, de sorte qu’elle continue a s’appliquer.
Le protocole signé entre les deux parties porte exclusivement sur le montant de l’indemnité de départ anticipé et ne fait aucune mention du dépöt de garantie.
Ainsi, le litige ne peut porter sur l’analyse du protocole comme allégué par la partie demanderesse, mais bien sur l’exécution du bail commercial, ce qui reléve de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire, comme il a été rappelé ci-dessus.
En conséquence, le Tribunal dit bien fondée l’exception d’incompétence, se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE et invite les parties ä se pourvoir devant cette juridiction.
Sur les autres demandes
Le Tribunal dira que chacune des parties conservera ä sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure et mettra les dépens de l’incident & la charge des sociétés HAPPYCHIC et JULES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise á disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société FONCIERE DES ARTS
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE
Dit que chacune des parties conservera á sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure
Met les dépens de l’incident a la charge des sociétés HAPPYCHIC et JULES, liquidés ä la somme de 115,92 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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