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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 25 sept. 2025, n° 2025038359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025038359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/46/53/91*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 25/09/2025
Par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-5
SARL ULYSSE [Adresse 1]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
M. [R] [S], [Adresse 2], représentant légal, absent, représenté par Me Thierry Marville avocat.
Me [N] [A], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, présent.
* Selarl [L] [D] en la personne de Me [D] – Mandataire ad’hoc, nommé par ordonnance du 30 juin 2025).
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 17 novembre 2015, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SARL ULYSSE.
Par jugement en date du 31 mars 2017, le tribunal a arrêté le plan de redressement de SARL ULYSSE.
Me [N] [A], commissaire à l’exécution du plan, a déposé une requête en date du 09 mai 2025, exposant l’inexécution du plan de la part de M. [R] [S].
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 25 septembre 2025, pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à l’égard de SARL ULYSSE des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :
Le conseil de la société n’a plus de nouvelles du représentant légal.
Le fonds a fait l’objet d’une fermeture administrative. Puis réouvert.
Concernant la résolution du plan :
les dividendes ne sont pas réglés aux créanciers
Concernant la liquidation judiciaire :
l’état de cessation des paiements est avéré.
Mme [T], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations (sentiment de colère face à la liste de manquements) et a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce
Signification : M. [R] [S] Copies : – Parquet – TPG – SELARL [L] [D] en la personne de Me [F] [L]
R.G. : 2025038359
P.C. : P202503511
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire en premier ressort. Décide, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de : SARL ULYSSE Met fin à la mission de, commissaire à l’exécution du plan. Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire de : SARL ULYSSE [Adresse 1] Enseigne : L’ASSIETTE AUX FROMAGES Activité : FROMAGERIE, RESTAURANT, TOUTE RESTAURATION, TRAITEUR A EMPORTER,A DOMICILE, DANS LES BUREAUX OU TOUS AUTRES LIEUX, ACHATS/VENTES EN GROS ET AU DETAIL DE PRODUITS LAITIERS N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 453849630
Désigne M. Patrick Gautier, juge-commissaire.
Met fin à la mission de Me [A] [N], commissaire à l’exécution du plan. Désigne la SELARL [L] [D] en la personne de Me [F] [L], [Adresse 4] mandataire-judiciaire liquidateur. Désigne la SELAS [Z] en la personne de Me [E] [G] – [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe la date de cessation des paiements au 31/03/2024 qui correspond au dividende non réglé.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 23 septembre 2027 à 14h00
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 25/09/2025, où siégeaient :
M. Guillaume Simon, juge présidant l’audience, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, M. Yvon Donval, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l’audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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