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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2023J04807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J04807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J04807 – 2505200030/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J4807
* Demandeur(s) : BRASSERIE MAURO (SAS) [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Philippe DUTERTRE, Avocat
* Défendeur(s): MAHIAHAD (SAS) [Adresse 2]
* Représentant(s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Juges : Monsieur Alexandre RADJI
Madame Sophie BELLON
Monsieur Frédéric LYONS
Madame Lucy MORET
Monsieur Jean-Marc SALVAN
Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 31/01/2025
Par acte en date du 27 décembre 2023, la SAS BRASSERIE MAURO a fait délivrer assignation à la SAS MAHIAHAD afin de la voir condamner à lui payer la somme de 47 936,53 euros au titre du remboursement de l’avance financière outre la clause de pénalité contractuelle.
Condamner la SAS MAHIAHAD au paiement de la somme de 14 158,15 euros au titre des factures de boissons impayées.
Condamner la SAS MAHIAHAD à restituer le matériel de tirage pression bièe sous astreinte de 100 euros/jour de retard dans un délai de 48 heures après notification de la présente décision.
Condamner la SAS MAHIAHAD au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Condamner la SAS MAHIAHAD au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisés du prononcé par mise à disposition du jugement de désistement au greffe le 14 février 2025 prorogé au 21 février 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’à l’audience du 31 janvier 2025, la demanderesse a déclaré se désister sans réserves de son instance ;
Attendu qu’il convient de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu la SAS BRASSERIE MAURO conservera ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRENDS acte de ce que la SAS BRASSERIE MAURO se désiste de son instance à l’encontre de la SAS MAHIAHAD ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisi ;
DIT que les frais et dépens seront supportés par la demanderesse ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 60,22 EUROS TTC dont 10,04 EUROS TVA ;
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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