Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, référé, 20 août 2025, n° 2025000692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025000692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000692
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/08/2025
DEMANDEUR(S)
EARL [Adresse 1] représenté(e) par SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
AOM, [Adresse 2] Représentée par Me CHABERT, Avocat plaidant Me BREUIL, Avocat correspondant
PRESIDENT : CHRISTIAN SIMON
GREFFIER : SOPHIE MAUREL
DEPENS : 38,65 DONT TVA : 6,44
Vu l’assignation en référé en date du 27 février 2025 délivrée devant le tribunal de Commerce de CARCASSONNE à la requête de la société EARL Le Petit Tambour, représentée par Maitre Jean-Paul CLERC, avocat au Barreau de TOULOUSE, ayant pour avocat postulant Maitre David SARDA, avocat au Barreau de CARCASSONNE, à l’encontre de la Société SARL AOM inscrite sous le N° 978 125 219 sur le registre de commerce de NARBONNE, représentée par Maitre BREUIL, avocate au Barreau de CARCASSONNE.
En vertu des dispositions contenues dans l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société EARL Le Petit Tambour demande à Monsieur le juge des référés du tribunal de commerce de CARCASSONNE :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1103 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
* CONDAMNER la société AOM à verser la somme de 19.522,52 € à la société LE PETIT TAMBOUR au titre du solde de sa facture n°3/2023,
* CONDAMNER la société AOM à payer à la société LE PETIT TAMBOUR la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
De son côté la Société SARL AOM dans ses conclusions responsives demande au juge des référés :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal :
* Constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable,
* Dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé,
* Débouter la société EARL Le Petit [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes,
* En tout état de cause de condamner la société EARL Le Petit [Adresse 3] à verser à la Société AOM la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du même Code.
Une proposition de recherche d’un accord amiable était proposée aux sociétés Le Petit Tambour et AOM à devoir comparaitre devant le juge de conciliation en vue d’obtenir une conclusion amiable.
En marge du procès cette conciliation a eu lieu et n’a pas aboutie à un accord entre les
parties.
Les faits,
La société EARL Le Petit [Adresse 3] exerce une activité viticole dans la production de raisins sur la commune de [Localité 2] sur une propriété d’environ 30 hectares dans l’élevage du plusieurs cépages.
Cette société s’est liée à la SARL AOM par un contrat d’achat de raisins bio provenant de la récolte 2023, conclu le 16 aout 2023 portant sur une quantité estimée au prix unitaire de 1,30 € HT le kilogramme, signé des deux parties. Le paiement de la somme finale devait s’effectuer par un échelonnement précis.
La livraison de la marchandise fut effectuée conformément au contrat, à la seule différence du poids des raisins variaient selon les cépages.
La société EARL Le Petit [Adresse 3] émettait conformément aux quantités livrées une facture d’un montant global de 39.204,20 € TTC adressée à la SARL AOM le 04 octobre 2023. Cette dernière s’acquittera de trois règlements au 15 janvier 2024, 06 avril 2024 et 27 mai 2024, elle ne soldera toutefois pas la facture.
Le 02 aout 2024 la SARL AOM, par courrier recommandé avec accusé de réception met en demeure la société EARL Le Petit [Adresse 3] de bien vouloir reconsidérer sa facture globale en contestant la qualité du raisin livré et en particulier le poids de jus donné par les produits vendus par la société EARL Le Petit [Adresse 3].
Cette dernière considère que le contrat concerne le poids du raisin livré et non la quantité de jus pressé à la réception de la marchandise.
La SARL AOM proposait un compromis sur une éventuelle remise sur la facture de la société EARL Le Petit [Adresse 3]
Devant la résistance de la SARL AOM à s’acquitter des sommes restant dues, la société EARL Le Petit [Adresse 3] se voyait dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire de recouvrement.
Devant le silence de la SARL AOM et dans l’impossibilité de recouvrer les sommes dues, après mise en demeure du 02 aout 2024, la société EARL Le Petit [Adresse 3] assignait la SARL AOM le 27 février 2025,
C’est dans ces conditions que l’affaire était présentée à l’audience de référés du 11 juin 2025.
Les moyens et prétentions,
Le contrat liant la société EARL Le Petit [Adresse 3] à la SARL AOM a pour objet la livraison de raisins de différents cépages avec une quantité prévisionnelle, il est donc évident que cette quantité ne puisse se respecter au kilogramme près.
Or, la société SARL AOM relève qu’aucun bon de livraison et de pesées n’a été établi, ni par elle à la réception, ni au départ de la marchandise par la société EARL Le Petit [Adresse 3]. « Aucun document de circulation ou document administratifs appelés DAE n’a été fournis … ».
De plus « Aucune preuve matérielle ne permettait d’établir clairement le volume de raisins livrés par la société EARL Le Petit Tambour…. Qui ne respectait pas ses obligations contractuelles ».
Malgré l’intervention des deux parties s’escrimant à démontrer par expertises ou constat d’huissier la teneur d’une caisse de livraison ou d’un tombereau afin de déterminer l’exactitude de la quantité livrée, aucune des parties ne fournissant dans ses pièces une preuve irréfutable du poids de raisins livrés conformément aux stipulations du contrat, le juge des référés ne peut que constater qu’il existe un doute et donc une contestation sérieuse quant à la quantité de marchandise objet du litige.
La procédure de référé devant le tribunal de commerce permet de saisir le président du tribunal ou par délégation un juge spécialisé afin d’obtenir une décision de justice en urgence.
Cette procédure vise principalement à traiter les situations urgentes ou évidentes.
L’article 484 du code de procédure civile prévoit que : « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
En l’état de l’affaire opposant la société EARL [Adresse 4] à son créancier la société SARL AOM, le contrat liant les parties a pour principal objet la livraison de raisins au poids. Aucune des parties outre des comparaisons et estimations des quantités livrées n’est en mesure d’en établir les preuves et en particulier la SARL AOM s’empresse de contester sérieusement la validité des quantités facturées.
Devant une contestation sérieuse, le juge des référés, juge de l’évidence au sens des articles 872 et 873 du code de procédure civile peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Sont considérés comme constitutifs d’une contestation sérieuse et donc ne relevant pas du pouvoir du juge des référés :
* L’interprétation de la volonté des parties ( 3e civ., 9 mars 2011, n°09-70930 )
* L’appréciation du bien-fondé d’un droit de rétention ( com., 1er févr. 2000, n° 96- 22028 )
* L’appréciation de la validité d’un arrêté préfectoral autorisant la résiliation d’un bail ( 3e civ., 25 févr. 2016, n° 14-15.719 )
* L’appréciation de la nullité éventuelle d’un contrat ( 2e civ., 6 juill. 2016, n° 15-18763 )
En conséquence, s’il estime que la décision sollicitée excède ses pouvoirs de juge des référés et que seul le juge du fond est en mesure de trancher le litige, le juge doit dire qu’il n’y a lieu à référé et se déclarer incompétent, et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, c’est-àdire à saisir le tribunal pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, les sociétés Le Petit Tambour et AOM demandent à Monsieur le juge des référés de se prononcer sur des quantités de marchandises qui auraient été livrées, contractuellement dues par l’émission d’une facture par la société Le Petit Tambour, II a été constaté lors de l’audience du 11 juin 2025 devant Monsieur le juge spécialisé des procédures de référés du tribunal de commerce de Carcassonne que les parties avaient une vision discordante de l’application des clauses contractuelles qui les lient sur la quantité de raisins livrés ou réceptionnés.
Comme il a été rappelé supra, il ne relève pas du pouvoir de Monsieur le juge des référés d’interpréter la volonté des parties lors d’une contestation sérieuse les opposant contractuellement ni d’apprécier la nullité éventuelle de ce contrat.
La demande de la société Le Petit Tambour se heurte à une contestation sérieuse ce qui entraîne l’incompétence du juge des référés.
En conséquence, Monsieur le juge des référés déboutent la demanderesse de ses demandes invite les sociétés Le petit Tambour et AOM à mieux se pourvoir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance
Compte tenu de la contestation sérieuse constatée il conviendra de rejeter toutes demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser ses dépens à la charge de chacune des parties.
Les parties seront déboutées de toute autre demande.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Christian SIMON, vice-président, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, assisté de Sophie MAUREL, greffière,
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Disons qu’il y a une contestation sérieuse.
Rejetons les demandes formulées par la société EARL LE PETIT TAMBOUR et l’invitions à mieux se pourvoir.
Rejetons l’ensemble des autres demandes.
Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens.
Ordonnance mise à disposition le 20/08/2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Remorquage ·
- Marque ·
- Dépôt nécessaire ·
- Parc automobile ·
- Enlèvement ·
- Magistrat ·
- Restitution
- Software ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Application
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Rétablissement professionnel ·
- Créanciers ·
- Patrimoine ·
- Carolines ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Crédit bail ·
- Liquidation judiciaire
- Plan ·
- Facture ·
- Prestation complémentaire ·
- Pièces ·
- Parfaire ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Travail ·
- Compte ·
- Transmission de données
- Drapeau ·
- Barge ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Roi ·
- Mutuelle ·
- Ville ·
- Armateur ·
- Adresses ·
- Incinération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Sanction ·
- Dominique
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Mission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Frais de justice ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Pénalité ·
- Procédure simplifiée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Qualités ·
- Retrait ·
- Héritier ·
- Rôle ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Produit surgelé ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personne âgée ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.