Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 22 avr. 2026, n° 2026R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2026R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026R00002 – 2611200009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 22/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026R2
Demandeur (s) : [1] SARL [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) : Maître Thomas COURADE, BESIDE AVOCATS substitué par Me MOSTFA Sarah – COMPARANTE
Défendeur (s) : SOCIETE D-[2] SARL [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître Emmanuelle MASSOL GRECET de la SELARL INTERBARREAUX AMMA AVOCATS substituée par Me [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier O] – COMPARANTE
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Q]reffier : Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier K]
Débats à l’audience du 01/04/2026
OBJET DU PROCES
La société [3] est une société d’aménagement et d’entretien d’espace de vente.
La société [4] SARL exploite, sous l’enseigne les [5], une activité de dépannage et remorquages de tous véhicules, réparation et mécanique automobile, fourrière automobile, transport routier de marchandises sous toutes ses formes, location de véhicule pour le transport routier, achat et vente de tous véhicules neufs et d’occasion à [Localité 2].
Le 18 décembre 2024, le véhicule de la société [3] (lveco Daily immatriculé [Immatriculation 1]) tombait en panne sur la voie publique, à [Localité 2]
La société d'[6] SARL était sollicitée par les services de gendarmerie pour le dépannage du véhicule.
A cette occasion, la société [3] demandait expressément au dépanneur un transfert vers ses locaux à [Localité 3] afin d’y transborder la marchandise transportée.
Toutefois, le véhicule était remorqué par la société d'[6] SARL dans ses propres locaux.
La société [3] recherchait immédiatement une solution afin de récupérer sans délai son véhicule entreposé dans les locaux de la société d'[6] SARL.
A défaut d’être contactée spontanément par la société d'[6] SARL, la société [3] prenait contact avec un établissement, le garage [Localité 4], situé à [Localité 3], afin que celui-ci se rende dans les locaux de la société d'[6] SARL pour y récupérer le véhicule entreposé.
Un rendez-vous était fixé le 14 janvier à 8h30 pour l’enlèvement du véhicule.
La société d'[6] SARL exigeait, préalablement à l’organisation d’un transfert sur [Localité 3], le règlement du transfert, outre 15 jours de frais de gardiennage.
La société [3], refusait de faire droit aux demandes de la société d'[6] SARL.
Dès lors la société d'[6] SARL faisait le choix de retenir le véhicule de la société [3], et s’opposait à toute restitution ou transfert.
Le transfert organisé avec le garage [Localité 4] n’a donc pas pu aboutir.
Face à la rétention abusive de son véhicule par la société d'[6] SARL, la société [3] adressait un courrier à son assureur, [7], le 7 mars 2025, afin de le tenir informé de la situation et solliciter son concours.
Le 10 avril 2025, la société [4] SARL adressait à la société [3] un courrier intitulé « notification de mise en garde » , aux termes duquel elle annonçait la facturation de frais de gardiennage journaliers, unilatéralement fixés à 30€/jour, commençant à courir à compter du 23 décembre 2024.
La société [3] répondait à cette notification par courrier du 16 avril 2025, par lequel :
* elle rappelait que le véhicule lui avait été confié dans le cadre d’une assistance, sans signature d’un quelconque devis de remorquage ou ordre de réparation de sa part ;
* elle réitérait, pour la troisième fois sa proposition d’enlèvement du véhicule par un prestataire de son choix, à ses frais, en ces termes :
« Je vous mets formellement en demeure par la présente, de (..)
Me proposer un rendez-vous dans les plus brefs délais pour récupérer mon véhicule par un autre dépanneur qui sera réglé par nos soins »
Elle manifestait son refus de régler les frais de gardiennage alors que société d'[6] SARL retenait abusivement le véhicule, et qu’elle n’avait jamais validé ni ordre de réparation, ni prestation de gardiennage.
La société d'[6] SARL ne donnait pas suite à cette proposition,
En réponse la société d'[6] SARL saisissait son conseil, qui par courrier du 8 juillet 2025, mettait en demeure la société [3] de lui régler la somme de 5 910 euros au titre de frais de gardiennage à compter du 18 décembre 2024.
Au sein de ce même courrier, la société d'[6] SARL mettait en demeure la société [3] de venir récupérer son véhicule.
La société [3] saisissait son conseil, lequel répondait par courrier du 8 septembre 2025 en rappelant à la société d'[6] SARL qu’elle n’était :
* ni fondée à retenir le véhicule de la société [3] dans ses locaux
;
* ni fondée à solliciter le paiement de frais de gardiennage pour un montant de 5 910 euros.
Aucune réponse n’a été apportée par la société d'[6] SARL, qui faisait de nouveau le choix de conserver le véhicule.
Dans ces conditions, la société [3] n’a plus d’autre choix que de saisir la juridiction afin d’obtenir la restitution de son véhicule.
Par exploit en date du 31 décembre 2025, la société [3] assignait en référé la société d'[6] SARL devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de la voir condamner à la restitution de son véhicule lveco Daily immatriculé [Immatriculation 1].
DEMANDES des PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [3] DEMANDE :
Vu les dispositions des articles 700 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1917, 1942, 1944, 1948 et 1949 du Code Civil, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées au dossier,
JUGER que le véhicule lveco Daily immatriculé [Immatriculation 1] a fait l’objet d’un dépôt nécessaire à un titre gratuit dans les locaux de la société d'[6] SARL ;
CONDAMNER la société [8][6] SARL à restituer à la société [3] le véhicule lveco Daily immatriculé [Immatriculation 1] dont elle est propriétaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société d'[6] SARL à payer à la société [3] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société [4] SARL à payer à la société [3] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
REJETER l’ensemble des demandes de la société d'[6] SARL,
La société d’EXLOITATION [9] SARL DEMANDE :
Vu les dispositions des articles 42, 46 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article L.721-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1917 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 700 et 514 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1917, 1942, 1944, 1948 et 1949 du Code Civil Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées au dossier
A titre principal,
DECLARER qu’à la suite d’une panne du véhicule de marque IVECO-DAILY [Immatriculation 2] – immatriculé [Immatriculation 1], ce dernier a été remorqué et mis en parc sur le parc de la société d'[6] SARL situé à [Localité 2], le 18 décembre 2024 ;
DECLARER que le véhicule de marque IVECO-DAILY [Immatriculation 2] – immatriculé [Immatriculation 1], a fait l’objet d’un dépôt nécessaire ;
DECLARER que le véhicule de marque IVECO-DAILY [Immatriculation 2] – immatriculé [Immatriculation 1], situé sur le parc de la société d'[6] SARL depuis plus d’un an, soit depuis le 18 décembre 2024, a fait l’objet d’un dépôt à titre onéreux ;
DECLARER que la société d'[6] SARL a notifié à la société [3], en sa qualité de propriétaire du véhicule de marque IVECO-DAILY [Immatriculation 2] – immatriculé [Immatriculation 1], situé sur le parc de la société d'[6] SARL depuis plus d’un an, soit depuis le 18 décembre 2024, de la mise en parc dudit véhicule, dès qu’elle a eu connaissance de son identité ;
DECLARER que la société [3] est débitrice des frais de remorquage et de gardiennage du véhicule de marque IVECO-DAILY [Immatriculation 2] – immatriculé [Immatriculation 1] à compter de son dépôt jusqu’à son enlèvement effectif du parc automobile de la société d'[6] SARL,
DECLARER que la société d'[6] SARL est fondée à retenir le véhicule de marque IVECO-DAILY [Immatriculation 2] – immatriculé [Immatriculation 1], situé sur le parc de la société d'[6] SARL depuis plus d’un an, soit depuis le 18 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement des frais de remorquage et de gardiennage par la société [3] ;
DECLARER que la société d'[6] SARL est fondée à fixer librement le montant des frais de garde qu’elle applique aux véhicules ayant fait l’objet d’un dépôt nécessaire ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [3] à payer par provision à la société d'[6] SARL la somme de 5 910 € à parfaire au jour de l’enlèvement effectif du véhicule de marque IVECO-DAILY [Immatriculation 2] – immatriculé [Immatriculation 1] du parc automobile, correspondant à la facture n°F250700822 correspondant aux frais de gardiennage à compter du 18 décembre 2024 ;
CONDAMNER la société [3], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de procéder à l’enlèvement effectif du véhicule de la marque IVECO-DAILY [Immatriculation 2] – immatriculé [Immatriculation 1], du parc automobile de la société d'[6] SARL ;
CONDAMNER la société [3], à payer à la société d'[6] SARL la somme de 5 000 € par provision pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société [3] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société d'[6] SARL ainsi que de tous ses moyens, fins et conclusions plus amples ;
CONDAMNER la société [3], à payer à la société d'[6] SARL, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sauf si par extraordinaire la juridiction de céans venait à condamner la société d'[6] SARL au titre des demandes formées par la société [3] ;
CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS de la DECISION
Attendu que l’article 873 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Que le 18 décembre 2024, le véhicule de la société [3] (lveco Daily immatriculé [Immatriculation 1]) tombait en panne sur la voie publique, à [Localité 2],
Que la société d'[6] SARL était sollicitée par les services de gendarmerie pour le dépannage dudit véhicule qui était remorqué par la société d'[6] SARL dans ses propres locaux,
Que la société [3] a assigné en référé la société [4] SARL devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de la voir condamner à la restitution de son véhicule lveco Daily immatriculé [Immatriculation 1], le 31 décembre 2025, soit plus d’un an après les faits,
Que la société [3] ne produit aucun document relatif à la cause, ni à l’obligation faite par la gendarmerie de faire remorquer son véhicule dans un garage,
Qu’elle ne produit aucun document ou échange de prise en charge des frais de remorquage dudit véhicule dans le garage le plus proche, par son assurance,
Que la société d'[6] SARL ne produit pas, entre la date de prise en charge du véhicule et son courrier du 10 avril 2025, un devis annonçant la facturation de frais de gardiennage journaliers, et de remorquage,
Qu’il existe des contestations sérieuses concernant la restitution du véhicule de marque IVECO-DAILY [Immatriculation 2] – immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte à savoir
le règlement de frais de remorquages et de gardiennage par la société [3] ;
* l’absence de documents probants de chacune des parties pour faire valoir ses droits :
* pour la société [3] : absence de PV de gendarmerie obligeant le remorquage du véhicule, la cause du sinistre ou de la panne, absence de courrier de prise en charge par l’assurance des frais de remorquages
* pour la société [4] SARL de devis relatif au frais de remorquages et de gardiennage dès la prise en charge dudit véhicule ; l’absence de facture pour le remorquage et les frais de gardiennage
* l’absence de diligence de la société [3] pour obtenir la restitution de son véhicule :
Attendu qu’en conséquence des arguments soulevés et des pièces insuffisamment produites le litige soumis à l’examen nécessite une interprétation des bases contractuelles entre les parties et une analyse des conséquences de celles-ci.
Que cette interprétation et cette analyse échappent à la compétence du juge des référés car elles sont réservées au juge du fond,
Que l’existence de l’obligation est donc sérieusement contestable,
En conséquence il ne relève pas du pouvoir du Juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur le litige et nous renverrons les parties à mieux se pourvoir.
SUR l’ARTICLE 700
Attendu que compte tenu des faits de la cause nous estimons que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR les DEPENS
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société [3] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR ces MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Disons que le présent litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Disons qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société [3] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe de 38,65 euros dont TVA 6,44 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier K]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier K], greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Fleur ·
- Décoration ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Professionnel
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissionnaire de transport ·
- Créance ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Redressement ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Peinture ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Redressement ·
- Valeurs mobilières ·
- Cessation
- Bois ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Virement ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Facture ·
- Prestation complémentaire ·
- Pièces ·
- Parfaire ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Travail ·
- Compte ·
- Transmission de données
- Drapeau ·
- Barge ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Roi ·
- Mutuelle ·
- Ville ·
- Armateur ·
- Adresses ·
- Incinération
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Base de données ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Logiciel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Software ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Application
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Rétablissement professionnel ·
- Créanciers ·
- Patrimoine ·
- Carolines ·
- Procédure
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Crédit bail ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.