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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 19 sept. 2025, n° 2025F00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F363 Numéro de Procédure collective : 2025RJ102
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La Société [N] [P] [G] [W] [Adresse 1] Non inscrit au RCS – 498 456 060 RM 06
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Monsieur Jean-Christophe LAZARE Madame Lucy MORET
Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 16/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/09/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commisgreffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 08/04/2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, portant uniquement sur le patrimoine professionnel, à l’égard de Monsieur [N] [P] [G] [W], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 498 456 060 RM 06, dont le siège social est sis [Adresse 2].
PAR REQUETE en date du 16/06/2025 et dûment réceptionnée par le greffe le 27/06/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience de chambre du conseil du 22/07/2025, et après renvoi, à l’audience du 16/09/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 19/09/2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que lors de l’audience du 16 septembre 2025, le mandataire judiciaire a exposé qu’il est apparu, peu après l’ouverture de la procédure, que l’expert-comptable de Monsieur [N] [P] [G] [W] avait mis fin à sa mission et que ce dernier ne disposait plus d’une couverture d’assurance en raison du non-paiement des primes ;
Que le mandataire judiciaire a, en conséquence, demandé à Monsieur [N] [P] [G] [W] de prendre contact sans délai avec un nouvel expert-comptable ainsi qu’avec une compagnie d’assurance ;
Qu’à l’audience du 02 juin 2025, consacrée à l’examen de la prolongation de la période d’observation, Monsieur [N] [P] [G] [W] a justifié de l’intervention d’un nouvel expertcomptable et a informé qu’il attendait un retour de la compagnie ABEILLE ASSURANCE pour la réactivation de ses contrats d’assurance ;
Que, pour permettre à Monsieur [N] [P] [G] [W] de fournir les justificatifs nécessaires, l’examen de la prolongation de la période d’observation a été renvoyé au 24 juin 2025, afin qu’il produise, d’une part, les éléments comptables relatifs à l’évolution de la période d’observation et, d’autre part, les attestations d’assurance à jour ;
Attendu que le mandataire judiciaire a été informé de la création de nouvelles dettes, notamment une dette fournisseur ;
Que, de plus, en juin 2025, le mandataire judiciaire a appris que les salariés n’avaient pas été payés depuis le mois d’avril ;
Qu’en l’absence de toute information concernant la situation de trésorerie, il reste incertain si les salaires ont effectivement été réglés et si le débiteur dispose des fonds suffisants pour honorer la dette fournisseur postérieure ;
Que lors de l’audience du 22 juillet 2025, le cabinet ART COMPTA, mandaté par Monsieur [N] [P] [G] [W], a sollicité un dernier report, afin de régulariser les documents requis ;
Que les relevés bancaires des mois d’avril à juin 2025 ont été transmis, le dernier faisant état d’un solde créditeur de 930 € au 30 juin 2025 ;
Attendu qu’à ce jour, aucun autre élément n’a été transmis au mandataire judiciaire, ni au cabinet ART COMPTA par Monsieur [N] [P] [G] [W] ;
Que, dès lors, le mandataire judiciaire maintient sa demande et sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu qu’à la barre, à l’audience de chambre du conseil du 16/09/2025, le dirigeant a sollicité la poursuite de son activité afin de terminer le dernier chantier en cours ;
Que compte tenu de la situation actuelle de l’entreprise, il ne sera pas fait droit à sa demande ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il apparaît que l’entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d’observation et se trouve dans l’impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à la demande en conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et,
VU les dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
Monsieur [N] [P] [G] [W] [Adresse 1]
MAINTIENT Madame [X] [F] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [C] [E] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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