Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 4 sept. 2025, n° 2025F00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00666
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS STEPHANE AMIARD RESTAURATION
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS STEPHANE AMIARD RESTAURATION, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS.
Les contrats de location ont été signés respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS en qualité de locataire :
le 26 juin 2020, le contrat n° 200130760 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 79,00 € HT ainsi que 3,87 € au titre du brismachine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 4 septembre 2020.
* le 21 juillet 2020, le contrat n° 200132640 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 50,00 € HT ainsi que 2,45 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 17 septembre 2020.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS, le 10 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer les sommes de 3.507,07 € au titre du contrat n° 200130760 et de 1.217,92 € au titre du contrat n° 200132640.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.867,56 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION à en régler la valeur, soit 3.741,16 €,
Condamner la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION aux entiers dépens.
La société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 10 octobre 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat n° 200130760 :
* 7 loyers pour un montant total de 663,60 € TTC au titre des loyers impayés et 27,09 € pour l’assurance bris de machine,
* 8 loyers d’un montant de 632,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 30,96 € pour l’assurance bris de machine,
Pour le contrat n° 200132640 :
* 8 loyers pour un montant total de 480,00 € TTC au titre des loyers impayés et 19,60 € pour l’assurance bris de machine,
* 8 loyers d’un montant de 400,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 19,60 € pour l’assurance bris de machine.
Le tribunal observera pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le
montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.190,29 € TTC au titre des loyers impayés sur l’ensemble des contrats, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 1.082,56 € au titre des loyers à échoir pour l’ensemble des contrats, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 18 octobre 2024, soit huit jours après la mise en demeure.
Le tribunal dira que les contrats versés aux débats ne sont qu’une simple copie et ne permettent pas d’établir que les conditions générales, qui ne sont pas signées, faisaient partie d’un ensemble contractuel dûment accepté par la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS. En conséquence, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de ses demandes au titre de la restitution du matériel, de la clause pénale et des frais.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 18 octobre 2024,
Condamne la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.190,29 € TTC (MILLE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS VINGT NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 10 octobre 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.082,56 € (MILLE QUATRE VINGT DEUX EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de restitution du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société STEPHANE AMIARD RESTAURATION SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Lieu
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Faculté ·
- Ouverture
- Méditerranée ·
- Activité économique ·
- Édition ·
- Guyane française ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Drone ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Architecture ·
- Clause de confidentialité ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Code civil
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Énergie ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dominique ·
- Dette
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Financement ·
- Entreprise ·
- Commerce ·
- Capacité ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Public ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.