Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 nov. 2025, n° 2024J01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1653
* Demandeur(s): COBRERA YACHT CONSULTING MC SARL [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître ROMEO Florence
* Défendeur(s) : [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame [L] [Y] Madame [W] [J] Monsieur [M] PREVOST
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 1]
Débat à l’audience du : 25/07/2025
PAR ACTE en date du 15 avril 2024, la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC, société de Droit Monégasque immatriculée au Registre du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le n°11 S 05596, a fait donner assignation à la société MAGNUM YACHT LTD, société de droit maltais prise en la personne de son représentant, Monsieur [Q] [N], situé au [Adresse 3] à MALTE TP01, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 24 janvier 2025, aux fins de :
RECEVOIR la société COBRERA YACHT CONSULTING MC en toutes ses demandes, fins et conclusion ;
CONDAMNER la société MAGNUM YACHT LTD au paiement de la somme de 150 089,52 € au principal, autre intérêt à taux légal et accessoires jusqu’aux complet paiement ;
PRONONCER la résiliation de plein droit du contrat de prestation de service ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER la société MAGNUM YACHT LTD au paiement de la somme de 7.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après réouverture des débats, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juillet 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 novembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC a pour objet social : « pour son compte, et pour le compte de tiers, l’agence maritime, l’import, l’export, l’achat et la vente, la commission, le courtage, la location, le charter, l’armement, l’affrètement, la représentation, l’administration et la gestion de tout navire et bateau de plaisance ou de commerce, ou aéronef, neuf ou occasion, l’exclusion des activités réservés ou courtier maritime au terme de l’article 0.512–4 du code de la mer et sous réserve de ne pas se prévaloir du titre protégé de courtier maritime conformément à l’article 0.512–3 dudit code dans le cadre de l’activité principale maritime conformément à l’article 0.512–3 dudit code dans le cadre suspension et l’activité de tout opérateur et d’agent de voyage pour la vente de croisière, exclusivement par des moyens de communication à distance ; à titre accessoire et exclusivement dans le cadre de cette de cette activité, la délivrance de titre de transport pour assurer le pré et le post acheminement des croisières et des voyageurs, ainsi que l’organisation d’évènement y relatif'
L’achat et la fourniture de marchandise et article de toute nature, incluant les instruments électriques, les équipements radio, les équipements, nautique et autres servant à la navigation maritime et à l’armement, des bateaux, yacht et à aéronef ; la représentation de chantier, de construction, navale de navire ou bateau, de plaisance ou de commerce, et l’intermédiation et la prestation de service pour le compte des clients dans la réalisation et la coordination d’opération en relation avec les activités susmentionnée, et notamment l’entretien, la réparation, la maintenance, l’hivernage, l’avitaillement, ainsi que toutes prestations de service et d’assistance dans le domaine maritime ou aéronautique, ainsi que le recrutement et
la gestion pour le compte de tiers de personnel, navigant, lequel devrait être embauché directement par les armateurs concernés dans leur pays d’origine, un exclusion de la délégation et de la mise à disposition de personnel. À ce titre à l’interne en qualité de mandataire, de nombreux propriétaires de yacht, et super en vue de gérer les affaires inhérentes à ceci, que ce soit dans un cadre privé ou dans un cadre de plaisance locative ».
La SARL COBRERA YACHT CONSULTING, et notamment son gérant Monsieur [A] [I], est intervenu comme mandataire pour le compte de la société MAGNUM YACHT LTD afin de procéder à l’acquisition du navire, anciennement dénommé NO LIMIT immatriculé alors 1929658 et dont le port d’attache est [Localité 2].
La vente définitive dudit navire est intervenue en 2015. Le navire a pris le nom de SUMO et est immatriculé sous le numéro 74 66 015 04 aux îles Caïman.
À la suite de cette vente, la SARL COBRERA YACHT CONSULTING a également été nommée comme mandataire par la société MAGNUM YACHT LTD pour procéder au transport du navire jusqu’au chantier naval, [Localité 3] MARINE de [Localité 4] (06), faire réaliser les travaux nécessaires et souhaités par le client MAGNUM YACHT LTD et engager le capitaine, Monsieur [X] [C].
Les travaux ont été réalisés et le navire a été préparé dans les termes souhaités par le client.
Le contrat n’a jamais été dénoncé ou résilié, et aucune contestation n’est née dans le cadre de l’exécution de celui-ci.
Au vu des factures émises, la société MAGNUM YACHT LTD reste à ce jour redevable des sommes conséquentes au titre des années 2015 à 2023. Pourtant, en mars 2017, le représentant de la société MAGNUM YACHT LTD a signé une reconnaissance de dette pour 113 563 euros qu’il n’a jamais honoré.
La SARL COBRERA YACHT CONSULTING a donc fait parvenir à la société MAGNUM YACHT LTD par mail plusieurs relances dès le mois de décembre 2021. Cependant, aucun retour ne lui a jamais été fait.
C’est dans ces conditions que le 04 décembre 2023, la SARL COBRERA YACHT CONSULTING a fait parvenir à la société MAGNUM YACHT LTD un courrier recommandé contenant le décompte actualisé des sommes dues et comportant principal et intérêt pour 142 593,57 euros et l’a enjoint de régler cette somme sous huitaine. Le courrier est finalement revenu à son expéditeur.
À ce jour, les sommes requises n’ont donc toujours pas été réglées. Entre-temps, le navire a quitté [Localité 4] pour [Localité 5].
Compte tenu de l’absence de retour quant au règlement de cette somme malgré de multiples tentatives, la créance de la SARL COBRERA YACHT CONSULTING est avérée.
Il résulte de l’article 46 du code de procédure civile qu’en matière contractuelle, le demandeur en justice peut choisir de saisir, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Au 04 décembre 2023, la SARL MAGNUM YACHT LTD devait la somme de 142.593,57 euros, à laquelle s’ajoute les frais d’avocat et d’huissier, soit 7250 euros TTC ainsi que 295 euros et les intérêts à taux légal depuis la reconnaissance de dettes, soit à compter du 20 mars 2017.
Cela représente donc un montant de 150.289,50 euros au principal, intérêt à taux légal et accessoires qui est dû.
De même, la demanderesse requière qu’il soit constaté qu’elle dénonce le contrat pour défaut d’exécution de ses obligations par le montant.
L’affaire a une première fois été prise en délibéré le 18 avril 2025, le tribunal de commerce d’Antibes dans sa dernière ordonnance avait requis la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du vendredi 25 juillet 2025, en enjoignant les parties de produire :
* Toute justification du lieu d’exécution de la prestation se rapportant à la période du litige (facture de stationnement du port, facture de grutage…),
* L’ensemble des factures se rapportant aux litiges,
* La traduction de la pièce n°4 en langue française par un traducteur assermenté,
* Le contrat de prestation de service,
* La traduction en langue française de la pièce n° 2 mandat pour travaux, traduite par un traducteur assermenté,
C’est en l’état que l’affaire s’est présentée à l’audience du 25 juillet 2025 du tribunal de commerce d’Antibes. La SARL COBRERA YACHT CONSULTING s’en est tenue aux termes de son assignation et sans plaider a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige. En défense, la société MAGNUM YACHT LTD n’est ni présente, ni personne pour la représenter et ne comparait pas.
L’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société MAGNUM YACHT LTD n’est ni présente ni représentée lors de l’audience du 25 juillet 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de la demande de la SARL COBRERA YACHT CONSULTING
Attendu que la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC est une société de droit Monégasque ;
Que pour faire valoir ses droits, celle-ci a fait donner assignation à la société MAGNUM YACHT LTD, société de droit maltais, devant le tribunal de commerce d’Antibes ;
Qu’à l’appui de sa demande la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC invoque l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit qu’en matière contractuelle, le demandeur en justice peut choisir de saisir, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Que la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC apporte dans ses nouvelles pièces un lot de factures mentionnant la preuve du lieu de l’exécution de la prestation de service à [Localité 6] ;
En conséquence, le tribunal dira recevable la demande de la SARL COBRERA YACHT CONSULTING ;
Sur la demande de la SARL COBRERA YACHT CONSULTING à condamner la société MAGNUM YACHT LTD au paiement de la somme de 150 089,52 € au principal outre intérêt à taux légal et accessoires jusqu’aux complet paiement
Attendu que la SARL COBRERA YACHT CONSULTING réclame à la société MAGNUM YACHT LTD le paiement de la somme de 150 089,52 euros au principal, outre intérêt à taux légal et accessoires jusqu’aux complet paiement ;
Que dans ses assignations, ses premières et dernières demandes, la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC ne fait référence à aucune facture, mais seulement un montant global;
Que la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC fournît dans ses nouvelles pièces un lot de factures datant de 2015, mais que le montant de l’ensemble de ces factures s’élève seulement à 41 456,02 euros et non 142 593,57 euros ;
Que la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC ne fournit aucune demande, aucun devis émis ;
Que les relances mail fournies datant de 2021 à 2023 font état que de sommes globales sans justificatifs de commande ou de facturation ;
Qu’a l’appui de sa demande, la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC évoque une reconnaissance de dette du débiteur et produit dans ses pièces, la pièce n° 4 « Reconnaissance de dettes 2017 » ;
Que malgré la demande du tribunal dans sa dernière ordonnance, la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC n’en fournit pas les factures objet du litige ;
En conséquence, le tribunal deboutera la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC de sa demande de condamner la société MAGNUM YACHT LTD au paiement de la somme de 150 089,52 euros au principal, outre intérêt à taux légal et accessoires jusqu’aux complet paiement ;
Sur la demande de la SARL COBRERA YACHT CONSULTING de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de prestation de service
Attendu que la SARL COBRERA YACHT CONSULTING évoque dans ses demandes la résiliation du contrat de prestation de service ;
Que la demanderesse dans ses pièces n’en produit pas l’existence ou la preuve ;
Que si par confusion elle faisait référence à la pièce n°2 « Mandat pour les travaux », pièce en langue anglaise traduite en langue française par un traducteur assermenté ;
Que la validité de ce document prend fin 31 décembre 2015 ;
En conséquence le tribunal, déboutera la SARL COBRERA YACHT CONSULTING de sa demande de résiliation de plein droit du contrat de prestation de service ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Attendu que la SARL COBRERA YACHT CONSULTING échoit dans ses demandes ;
En conséquence le tribunal déboutera la SARL COBRERA YACHT CONSULTING de sa demande de condamner la société MAGNUM YACHT LTD au paiement de la somme de 7.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable la demande de la SARL COBRERA YACHT CONSULTING ;
DEBOUTE la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC de sa demande de condamner la société MAGNUM YACHT LTD au paiement de la somme de 150 089,52 euros au principal, outre intérêt à taux légal et accessoires jusqu’aux complet paiement ;
DEBOUTE la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC de sa demande de résiliation de plein droit du contrat de prestation de service ;
DEBOUTE la SARL COBRERA YACHT CONSULTING de sa demande de condamner la société MAGNUM YACHT LTD au paiement de la somme de 7.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIT les frais de greffe du présent jugement à la charge de la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 7] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 7], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Société d'assurances ·
- Belgique ·
- Fond ·
- Dépens
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Mise à disposition ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Redressement ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Concept ·
- Fichier ·
- Créanciers ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Traiteur
- Global ·
- République du congo ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Zone franche ·
- Associé ·
- Émirats arabes unis ·
- Ours ·
- Eaux ·
- International
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tva ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Site ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommage ·
- Ordre
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Mise à disposition ·
- Tva ·
- Citation ·
- Partie
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.