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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 oct. 2025, n° 2025F01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
16/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON16/10/2025JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 17 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [H], [B], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n° 2025F1921 Procédure 2025RJ115
* la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2 CM CONCEPT FOOD,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personneЕТ
ENTRE
* Monsieur, [G], [P]
,
[Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 23 avril 2025 concernant la liquidation judiciaire de La société 2 CM CONCEPT FOOD, a été assigné à comparaître Monsieur, [G], [P] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que l’intéressé n’a pas restitué les deux véhicules appartenant à la société malgré la mise en demeure de restitution qui lui a été adressée ;
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l’intéressé ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées et de fait n’a transmis aucun des éléments demandés ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 28/07/2023, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ;
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers ;
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui ;
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de 6 ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que le défendeur n’a pas restitué les deux véhicules appartenant à la société malgré la mise en demeure de restitution qui lui a été adressée ; que ces faits sont sanctionnés pas l’article L.653-3 5°du code de commerce dans la mesure où ils ont eu pour effet de diminuer le droit de gage général des créanciers de l’entreprise ;
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement en ce qu’il ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées et de fait n’a transmis aucun des éléments demandés
Attendu sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la mauvaise foi du dirigeant quant à l’absence de communication de la liste des créanciers ;
Attendu sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 6 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [P], [G], né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 2] (France), une faillite personnelle de 6 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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