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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 mars 2025, n° 2025F00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025F00132 – 2508000002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F132 Numéro de Procédure collective : 2023RJ276
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICATION DE GERER
DEBITEUR :
ALBA MAT (SAS) [Adresse 8]
[Localité 5] Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 3] RCS [Localité 5]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :Monsieur Laurent GUIGLIONJuges :Monsieur Xavier PREVOSTMonsieur Yoan SAUZEDDE
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence du Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Débats à l’audience en chambre publique de sanction du 11/03/2025.
PAR JUGEMENT en date du 08 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS ALBA MAT, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4] à [Localité 5], et a désigné Maître [G] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR REQUETE en date du 30 janvier 2025, réceptionnée au greffe du tribunal de céans le 03 février 2025, janvier 2025, le ministère public a sollicité que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [K], dirigeant de la SAS ALBA MAT, une faillite personnelle ou à défaut l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de 8 ans du débiteur ci-après désigné :
NOM DU DIRIGEANT : Monsieur [Y] [K]
DENOMINATION SOCIALE : SAS ALBA MAT
ACTIVITE : L’achat et la revente de tout matériel de voirie, (regards, tampons, ralentisseurs, butées de parking, séparateurs de voies, bordures, outillage…), la pose de béton désactivé, béton drainant, pavés, dalles et bordures ou autres similaires.
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 4] à [Localité 5].
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 2] à [Localité 6].
IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 5] : [Numéro identifiant 3]
PAR ORDONNANCE en date du 07 février 2025, le Président du tribunal de commerce d'[Localité 5] a fixé la convocation dudit débiteur.
PAR COURRIER RAR en date du 07 février 2025, Monsieur [Y] [K] a été avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction tenue le mardi 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle le dirigeant n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré au 21 mars 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [Y] [K] s’est abstenu d’effectuer la déclaration de cessation des paiements de la SAS ALBA MAT dans le délai de 45 jours, alors que la société était manifestement dans l’incapacité, depuis plusieurs mois, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que la procédure collective a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements ;
Que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 5 juin 2022, soit plus de 45 jours avant l’ouverture de la procédure collective ;
Qu’il en résulte que l’état de cessation des paiements de la SAS ALBA MAT ne pouvait être ignoré du dirigeant et que le défaut de déclaration constitue un manquement de ce dernier à ses obligations ;
Que de surcroît, Monsieur [Y] [K] détient d’autres mandats sociaux dont certains ont déjà faut l’objet de procédures collectives ;
Qu’il en ressort que Monsieur [Y] [K] est parfaitement au fait des rouages de ce type de procédures et ne pouvait donc ignorer son état de cessation des paiements ;
Qu’il résulte de ce qui précède, que le dirigeant a sciemment omis de respecter ses obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux et qu’il ne s’agissait pas d’une simple négligence ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, Monsieur Monsieur [Y] [K] a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, à la date du 30 janvier 2025, à la somme de 349 926,00 € ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 11 mars 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre subsidiaire émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur Monsieur [Y] [K] une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire d’interdiction de gérer ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Macédoine), dirigeant de la SAS ALBA MAT, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4] à [Localité 5], une mesure d’interdiction de gérer ;
FIXE la durée de cette interdiction à huit ans (8 ANS) ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens seront en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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