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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 8 avr. 2025, n° 2024007613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024007613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 8 AVRIL 2025
Dr: 2024007613
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 21 janvier 2025 à 14 heures, devant Monsieur GILLY en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 8 avril 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société ARTI’FACADES, société par actions simplifiée (société à associé unique) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 509 299 293, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Maéline DELETANG, substituant Maître Solange IEVA-GUENOUN, de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2].
Et :
La société PEINTURES LEVEQUE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 493 920 581, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, comparant par Maître Fréderic FORVEILLE, de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, y demeurant [Adresse 4], et ayant pour correspondant Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître DELETANG ainsi que Maître FORVEILLE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 15 avril 2024, la société ARTI’FACADES a donné assignation à la société PEINTURES LEVEQUE à comparaitre le 14 mai 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012,
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Condamner la société PEINTURES LEVEQUE à lui payer la somme de 10.120 euros TTC, assortie de l’intérêt au triple du taux de l’intérêt légal, conformément aux dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, jusqu’à complet règlement applicable à l’échéance du lendemain de la date contractuelle de règlement.
Condamner la société PEINTURES LEVEQUE à lui payer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en application du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
Condamner la société PEINTURES LEVEQUE à lui payer la somme de 1.000 euros pour refus abusif de régler à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société PEINTURES LEVEQUE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront les frais de greffe et de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée.
Les FAITS :
La SAS ARTI’FACADES a pour activité la réalisation de travaux de ravalement.
Elle s’est vue confié par la SASU PEINTURES LEVEQUE la réalisation de travaux sur deux chantiers, l’un situé [Adresse 6], l’autre à la Mairie de [Localité 1].
Concernant le chantier sis à [Localité 2] :
* Un devis de la société ARTI’FACADES n° 488 du 22 juillet 2022 pour un montant total de 17.730 euros TTC a été accepté par la SASU PEINTURES LEVEQUE. Sur ce devis, seule la somme 12.980 euros TTC correspondant à la première partie des travaux a été réglée, travaux ayant été réalisés en août 2022.
* La seconde partie des travaux en option a été réalisée en octobre 2022 et la facture a été émise le 31 octobre 2022 à la fin des travaux.
La société PEINTURES LEVEQUE ne s’est pas acquittée de cette facture, soit la somme de 4.400 euros TTC, malgré les diverses relances de la société ARTI’FACADES.
Concernant le chantier sis à la Mairie de [Localité 1] :
* Un devis de la société ARTIFACADES n° 496 du 5 octobre 2022 pour un montant total de 5.720 euros TTC a été accepté et signé par la SASU PEINTURES LEVEQUE.
* La société ARTI’FACADES a réalisé les travaux et transmis sa facture le 31 octobre 2022 correspondant au montant du devis, laquelle n’est pas réglée à ce jour, et ce malgré les diverses relances.
Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2023, le conseil de la société ARTI’FACADES a mis en demeure la SAS PEINTURES LEVEQUE d’avoir à régler les deux factures impayées pour un montant total de 10.120 euros.
Par courrier en date du 27 novembre 2023, la société PEINTURES LEVEQUE a contesté devoir le règlement de ces deux factures, invoquant pour le chantier de [Localité 1] la facturation d’échafaudage non prévu contractuellement et pour le chantier de [Localité 2] le fait qu’il s’agissait d’une option et remettait en cause la quantité d’enduit projeté qui ne serait pas de 80 m 2 comme indiqué dans la facture.
Par courrier en date du 19 décembre 2023, le conseil de la société ARTI’FACADES a maintenu la réclamation en répondant à chaque argument et plus précisément que la prestation liée aux échafaudages n’était pas prévue contractuellement et n’a donc pas pu être facturée et que la partie optionnelle sur le chantier de [Localité 2] a bien été réalisée, conformément à la demande qui avait été faite à la société ARTI’FACADES.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en défense du 24 septembre 2024, soutenues à l’audience du 21 janvier 2025, la société ARTI’FACADES demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012,
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Condamner la société PEINTURES LEVEQUE à lui payer la somme de 10.120 euros TTC, assortie de l’intérêt au triple du taux de l’intérêt légal, conformément aux dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, jusqu’à complet règlement applicable à l’échéance du lendemain de la date contractuelle de règlement.
Condamner la société PEINTURES LEVEQUE à lui payer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en application du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
Condamner la société PEINTURES LEVEQUE à lui payer la somme de 1.000 euros pour refus abusif de régler à titre de dommages et intérêts.
Débouter la société PEINTURES LEVEQUE de toutes ses conclusions, fins et prétentions.
Condamner la société PEINTURES LEVEQUE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront les frais de greffe et de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée.
Par conclusions récapitulatives du 24 septembre 2024, soutenues à l’audience du 21 janvier 2025, la société PEINTURES LEVEQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1219 du code civil,
Débouter la société ARTI’FACADES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société ARTI’FACADES au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la recevabilité des demandes de la société SAS ARTI’FACADES
Attendu que la société SAS ARTI’FACADES a relancé sous une forme régulière à plusieurs reprises la société PEINTURE LEVEQUE concernant le règlement des factures restées impayées ;
Qu’il est dans son intérêt de saisir le tribunal de céans, ce dernier la recevra dans ses demandes ;
Sur le bien-fondé des demandes de la société SAS ARTI’FACADES
Attendu les pièces soumises aux débats, notamment le devis société ARTI FACADE en date du 22 juillet 2022, le devis société PEINTURES LEVEQUE du 20 mai 2022, la facture n°5163 de la société ARTI FACADE en date du 31 octobre 2022, l’avoir de la société ARTI FACADE en date du 31 juillet 2023, le devis société ARTI FACADE en date du 5 octobre 2022, l’avoir société PEINTURES LEVEQUE du 27 novembre 2023 et l’avoir société ARTI FACADE du 31 juillet 2023 ;
a) Pour le chantier de [Localité 2]
Attendu que la société PEINTURES LEVEQUE argue pour s’opposer au règlement de cette facture que la prestation était une option et que la quantité réalisée de l’enduit projeté ne serait pas de 80 m 2 alors que cette quantité a été précisée dans le devis ;
Que le devis du 22 juillet 2022 de la société ARTI’FACADES, comportant une surface de murs « fonds de cour », a bien été signé et accepté par la société PEINTURES LEVEQUE qui l’a validé dans ses quantités et en son prix ;
Qu’il il lui appartenait de le faire corriger ou de vérifier les quantités le cas échéant ;
Qu’aucune réserve n’a été mentionnée par la société PEINTURES LEVEQUE quant à la surface traitée lors de la réception des travaux ;
Attendu que l’argumentation de la société PEINTURES LEVEQUE qui avance qu’elle a répercuté le coût à son client final sur une base de seulement de 50 m 2 et non pas de 80 m 2, ne peut prospérer, car il ne peut être écarté une erreur de refacturation de sa part ;
Qu’en conséquence, la contestation n’est donc pas justifiée et le tribunal fera droit à la demande en paiement de la société ARTI’FACADES qui est parfaitement justifiée et la société PEINTURES LEVEQUE sera déboutée de sa demande ;
Que dans ces conditions, le tribunal condamnera la société PEINTURES LEVEQUE à payer à la société ARTI’FACADES la somme de 4.400 euros au titre de la facture n° 1563 ;
b) Pour le chantier de la mairie de [Localité 1]
Attendu que l’impayé s’élève à 5.720 euros correspondant à l’intégralité de la facture ;
Que la société PEINTURES LEVEQUE conteste la facture car elle la prétend non conforme au devis ;
Qu’elle conteste :
* L’absence de pause d’un échafaudage alors que dans ce dernier figure la mention « non fourni » dans le devis N° 496 du 5 octobre 2022 ;
* L’absence de nettoyage alors qu’aucune réserve ne figure lors de la réception de fin de travaux ;
* L’absence de piochage des façades, l’absence de pose des cornières de fenêtre, l’absence d’entoilage général et l’absence d’enlèvement de gravois, alors que ces prestations n’étaient pas prévues puisque l’entoilage était indiqué comme devant être mis en œuvre uniquement aux endroits nécessaires, le piochage des façades n’était pas prévu dans le devis de la société ARTI’FACADES, tout comme la pose des cornières de fenêtres et la prestation de la société ARTI’FACADES était uniquement limitée à la cour intérieure de la mairie et non à tout le bâtiment ;
Qu’en effet, l’intervention de la société ARTI’FACADES était uniquement limitée, d’une part à la cour intérieure et à certaines prestations, à savoir : « Préparation du support, fourniture et application d’un produit d’accrochage, fourniture et pose d’un entoilage aux endroits nécessaires, réalisation d’un enduit de finition, nettoyage et débarras de nos gravois »;
Que l’avoir produit par la société PEINTURES LEVEQUE en faveur de son client final pour des prestations non exécutées n’engage en aucune manière la société ARTI’FACADES qui n’était pas sensée réaliser des prestations non prévues dans son devis ;
Qu’en conséquence, la société PEINTURES LEVEQUE n’est pas fondée dans ses arguments ayant signé et approuvé le devis n° 496 du 5 octobre 2022 de la société ARTI FACADE ;
Attendu que l’avoir consenti par la société ARTI FACADE d’un montant de 320 euros TTC n’était pas un aveu d’une mauvaise exécution de la prestation mais un effort commercial destiné à activer le paiement de sa facture, le tribunal considère que la société ARTI’FACADES est dans son droit de ne plus en tenir compte et fera droit à la demande en paiement de l’entière facture qui est parfaitement justifiée et la société PEINTURES LEVEQUE sera déboutée de sa demande ;
Que dans ces conditions, le tribunal condamnera la société PEINTURES LEVEQUE à payer à la société ARTI’FACADES la somme de 5.720 euros TTC au titre de la facture n° 5164 ;
Sur les intérêts de retard
Attendu que la totalité des deux factures impayées s’élève à la somme de 10.120 euros TTC ;
Attendu que les devis signés prévoyaient que les factures étaient payables à réception, soit au 31 octobre 2022 ;
Qu’il y a lieu, par voie de conséquence, en application des articles 1101 et suivants du code civil, de condamner la société PEINTURES LEVEQUE à payer à la société ARTI’FACADES la somme totale de 10.120 euros TTC, assortie de l’intérêt au triple du taux de l’intérêt légal, depuis le lendemain la date contractuelle de règlement, soit le 1 er novembre 2022 ;
Sur la demande de condamner la société PEINTURES LEVEQUE à payer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en application du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012
Attendu que la société ARTI FACADE sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société ARTI’FACADES en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société PEINTURES LEVEQUE à payer à la société ARTI’FACADES la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 80 euros pour deux factures ;
Sur la demande de la société ARTI’FACADES de condamner la société PEINTURES LEVEQUE à lui payer la somme de 1.000 euros pour refus abusif de régler à titre de dommages et intérêts
Attendu que la société ARTI’FACADES a tenté préalablement à la présente procédure d’obtenir amiablement le règlement des deux factures impayées ;
Qu’elle a répondu à chacun des arguments de la société PEINTURES LEVEQUE par courrier et que nonobstant les explications fournies, cette dernière a persisté dans son refus de régler, alors même que la prestation a bien été réalisée ;
Que le comportement de la société PEINTURES LEVEQUE présente un caractère abusif et qu’il doit être sanctionné par le versement d’une indemnité de 1.000 euros à la société ARTI’FACADES, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour sa défense, la société ARTI’FACADES a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’elle sollicite à ce titre la somme de 2.000 euros ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les coûts de l’instance alors que la société PEINTURES LEVEQUE succombe à l’instance ;
Le tribunal condamnera cette dernière à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société ARTI’FACADES ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société PEINTURES LEVEQUE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société ARTI’FACADES en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit la société PEINTURES LEVEQUE en ses demandes, au fond les mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société PEINTURES LEVEQUE à payer à la société ARTI’FACADES les sommes de :
* 10.120 euros TTC, en principal au titre des factures n° 5164 pour le chantier de [Localité 1] et n° 5163 pour le chantier de [Localité 2], augmentée des intérêts de retard d’un montant équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er novembre 2022, date d’exigibilité des factures,
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société PEINTURES LEVEQUE en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, le coût de l’assignation qui s’élève à 55,59 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 78,96 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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