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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 avr. 2025, n° 2024J01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J01429 – 2510800005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1429
* Demandeur(s) : La société DILA DIS TICARET [K] [L] [X].[Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître YILMAZ Bertan Suphi, avocat au barreau de Paris
* Défendeur(s) : VIA ITALIA (SARL) [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Xavier LE CERF Avocat au barreau de Grasse
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 04/04/2025
PAR ACTE en date du 22 mars 2024, la société DILA DIS TICARET a fait délivrer assignation à la SARL VIA ITALIA aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 50 080,14 euros au titre des factures impayées,
JUGER que cette somme sera augmentée des intérêts au taux appliqué par la BPC à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’émission des factures n° GIB2021000000008 du 26 octobre 2021 d’un montant de 13 932,32 euros, n° GIB202100000009 du 11 novembre 2021 d’un montant de 27 666,22 euros et n°GIB202300000001 du 24 janvier 2023 d’un montant de 8 481,60 euros ;
CONDAMNER la SARL VIA ITALIA au paiement de la somme de 40 euros par facture pour frais de recouvrement en vertu du Décret n° 2012-1115 du 02 octobre 2012, soit 120 euros ;
CONDAMNER la SARL VIA ITALIA au paiement de la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution par elle de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la SARL VIA ITALIA au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
ATTENDU qu’à l’Audience du 14/06/2024 les parties ont sollicité du Tribunal la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024J01429 ;
ATTENDU qu’il convient de supprimer l’affaire du rang des affaires en cours ;
ATTENDU que l’Art. 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’Administration Judiciaire. Qu’à moins que la péremption de l’Instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ;
ATTENDU qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS,
CONSTATE qu’à l’Audience du 04 avril 2025, les parties ont sollicité la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 2024J01429 ;
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ;
DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption ;
DIT qu’en application de l’Art. 383 du CPC, l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 €, à la charge de la partie demanderesse ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À [Localité 1] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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