Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 17 mars 2025, n° 2025R00005
TCOM Antibes 17 mars 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de la créance

    Le tribunal a estimé que la SAS EUROPE EXPRESS n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier le montant réclamé et a donc débouté la demande.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la procédure

    Le tribunal a débouté la SAS EUROPE EXPRESS de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC, considérant que la demande n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure

    Le tribunal a jugé que la SAS MARBRES ET DECO / EPSTONE n'a pas démontré le caractère abusif de la procédure, déboutant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    Le tribunal a reconnu que la SAS MARBRES ET DECO / EPSTONE a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits et a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Antibes, 17 mars 2025, n° 2025R00005
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes
Numéro(s) : 2025R00005
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 17 mars 2025, n° 2025R00005