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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2025F00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1] 2/2144A/NM
30/09/2025
SAS GM RENOV
[Adresse 1] – [Y] plaidant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 26/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, Mme Françoise MENARD, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie PRENEUX le 30 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURES
Le 30 mars 2022, la société GM RENOV recevait la visite d’un commercial en téléphonie / internet, M. [V], se présentant sous l’enseigne CENTREX (opérateur ORANGE) pour une faire une nouvelle offre tarifaire à l’entreprise.
A la même date, la société GM RENOV régularisait alors un bon de commande (N° 154422), pour les prestations suivantes :
* Mise en service et frais ponctuels
* Routeur + Passerelle IP
* Lien XDSL sur le réseau ORANGE
* Licence entreprise appels vers fixes + mobile en full illimités
* Lignes mobiles forfait 5Go
* Poste DECT Yealink W60P
* Formation des utilisateurs
Le contrat de location était régularisé avec la société NBB LEASE, loueur, avec comme fournisseur / prestataire VOXTEL.
C’est alors qu’une fois, l’offre de prix validée, et la prestation réalisée, la société GM RENOV constatait ne plus être chez CENTREX mais sous une société dénommée VOXTEL.
Elle sollicitait alors des explications du commercial aux fins de confirmation qu’elle avait bien toujours sa ligne CENTREX chez l’opérateur téléphonique ORANGE.
Après plusieurs relances, M. [V] répondait qu’il avait changé d’entreprise et que le contrat a été régularisé avec VOXTEL.
Cet élément ne manquait pas d’interpeller la société GM RENOV, laquelle n’a pu avoir aucune confirmation quant à l’opérateur téléphonique.
Une semaine après l’installation, des dysfonctionnements majeurs sur la ligne intervenaient :
* Les téléphones des salariés ne fonctionnaient plus ;
* La ligne du bureau était coupée ;
* Absence de connexion internet ;
La société GM RENOV se retrouvait ainsi dans l’impossibilité totale d’être jointe par ses clients, d’avoir accès à ses emails et de contacter ses salariés sur les chantiers.
De nombreux emails et appels téléphoniques étaient adressés.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2022, le conseil de la requérante adressait une lettre de tentative de règlement amiable à la société VOXTEL.
La société VOXTEL s’abstenait de toute réponse.
C’est ainsi que par assignation en date du 23 décembre 2022, la société GM RENOV sollicitait la désignation d’un expert judiciaire devant le Tribunal de commerce de RENNES.
Par ordonnance en date du 2 mars 2023, l’expertise était ordonnée et M. [N] [E] était désigné pour y procéder.
M. [N] [E] déposait son rapport le 22 juillet 2023, et concluait la responsabilité de la société VOXTEL.
La société VOXTEL a depuis été placée en liquidation judiciaire. La société GM RENOV a régulièrement déclaré sa créance.
C’est en l’état qu’intervient la présente assignation. La société GM RENOV entend solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte introductif d’instance en date du 27 mai 2025, signifié à personne habilité par Maître [G] [D] [X], Commissaire de justice associé à PARIS, la société GM RENOV a assigné la SELAR BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article 1217 et suivants du Code Civil Vu les pièces,
* Condamner la société VOXTEL, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [A], à verser à la société GM RENOV la somme de 3 780 € au titre de son préjudice matériel ;
* Condamner la société VOXTEL, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [A], à verser à la société GM RENOV la somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
* Condamner la société VOXTEL, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [A], à verser à la société GM RENOV la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société VOXTEL, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [A], aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire chiffrés selon Ordonnance de taxe du 5 septembre 2022 à hauteur de 2 441,38€.
La partie présente à l’audience a été informée que conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société GM RENOV, en demande
La société GM RENOV a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle a fait parvenir au défendeur et qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande la prise en compte des préjudices subis par suite des dysfonctionnements majeurs sur la téléphonie et internet.
Pour la SELARL BDR & ASSOCIES ès qualité de LJ de la société VOXTEL, en défense
N’étant pas présent ni représenté à l’audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
Sur la recevabilité de la demande
La SELARL BDR & ASSOCIES ès qualité de LJ de la société VOXTEL n’était pas présente ni représentée à l’audience du 26 juin 2025.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande et les prétentions judiciaires de la société GM RENOV sont régulières, recevables et bien fondées ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la responsabilité de la société VOXTEL
Le rapport de l’expert judiciaire souligne que les désordres proviennent d’une exécution non conforme à la commande vendue comme un seul ensemble d’un raccordement par VOXTEL à sa seule initiative et contrairement à la volonté exprimée et contractualisée par la société GM RENOV à un autre opérateur qu’ORANGE et avec des débits ne permettant pas un usage normal du téléphone et de la navigation internet.
À l’examen des pièces versées aux débats, la responsabilité de la société VOXTEL dans le dysfonctionnement des services fournis à la société GM RENOV est entière.
La liquidation judiciaire de la société VOXTEL a été prononcée par Jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 17 décembre 2024. La société GM RENOV a effectué sa déclaration de créance le 25 janvier 2025.
La SELARL BDR & ASSOCIES a été désignée comme liquidateur judiciaire de la société VOXTEL par Jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 17 décembre 2024.
Sur le préjudice matériel
La société FITECO, cabinet d’expertise-comptable de la société GM RENOV a établi une attestation en date du 2 mai 2023, chiffrant le préjudice subi par la société sur les dysfonctionnements de la téléphonie et internet par suite du contrat avec la société VOXTEL. Ce préjudice financier a été estimé par la société FITECO à 3 780 €.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que la SELARL BDR & ASSOCIES ès qualité de LJ de la société VOXTEL est condamnée à payer à la société GM RENOV la somme de 3 780 € au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
La société GM RENOV sollicite du Tribunal la condamnation de la SELARL BDR & ASSOCIES ès qualité de LJ de la société VOXTEL à payer la somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
La société GM RENOV n’apporte pas d’éléments pour justifier le montant du préjudice de jouissance.
La société GM RENOV est déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société GM RENOV a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisse à sa charge.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que la SELARL BDR & ASSOCIES ès qualité de LJ de la société VOXTEL est condamnée à payer à la société GM RENOV la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur les dépens
La SELARL BDR & ASSOCIES ès qualité de LJ de la société VOXTEL qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance, et ce compris les frais d’expertise judiciaire soit la somme de 2 441,38 € relatifs selon Ordonnance de taxe du 5 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que la demande de la société GM RENOV est régulière, recevable et bien fondée,
Condamne la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL à payer à la société GM RENOV la somme de 3 780 € au titre de son préjudice matériel,
Condamne la SELARL BDR & ASSOCIES ès qualité de LJ de la société VOXTEL à payer à la société GM RENOV la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil,
Déboute la société GM RENOV du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL aux entiers dépens de l’instance, et ce compris les frais d’expertise judiciaire soit la somme de 2 441,38 € relatifs selon Ordonnance de taxe du 5 septembre 2023,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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