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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 avr. 2026, n° 2026J00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2026J00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
2026J00085 – 2610700016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Demandeur(s) : JURAS GROUP LIMITED Trust Company [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître [M] [L]
Défendeur(s) : La SAS OLYMPIC MARINE [Adresse 3] [Localité 2]
Représentant(s) :
Maître [N] [W]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l’audience du :
17/04/2026
Attendu que la présente affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n°2026J00085 ;
Attendu qu’une affaire inscrite au répertoire général sous le n° 2026J00084 est pendante devant le tribunal de céans ;
Attendu que ces procédures ont un lien tel, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu en application de l’article 367 du CPC, d’ordonner la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans, enrôlées au répertoire Général sous les n° 2026J00085 & 2026J00084 ;
Attendu qu’en application de l’article 368 du CPC, la présente décision est une mesure d’administration judiciaire ;
Attendu qu’en application de l’article 537 du CPC, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de dire insusceptible de recours la présente décision ;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant, par décision insusceptible de recours,
Vu l’article 367 du CPC,
ORDONNE
la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans, enrôlées au répertoire général sous les n° 2026J00085 & 2026J00084 ;
Vu les articles 368 et 537 du CPC,
DIT
que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours ;
LAISSE
à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54.37 euros, dont TVA 9.06 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE SIEGE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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