Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 6 févr. 2026, n° 2024F00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F00562
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL prise en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SARL VICTOIRE LIVE EVENEMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Elie SULTAN, Avocat [Adresse 4] Non comparante
SELARL [Q]
Prise en la personne de Maître [N] [O] [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société VICTOIRE LIVE EVENEMENT [Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 décembre 2025 : Mme [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier N], Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre,
Mme [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier N], Juge,
M. [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier W], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier M] Greffier d’audience auquel, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En 2022, la société Victoire Live Evènement (ci-après dénommée VLE), spécialisée en organisation d’évènements, a souscrit deux contrats de location auprès de la société Locam – Location Automobiles et Matériel (ci-après dénommée Locam) pour un photocopieur et un système de sauvegarde informatique, matériels fournis et installés par la société SI Bureautique.
La société VLE n’ayant pas honoré toutes ses échéances à partir de septembre 2022 pour le contrat relatif au photocopieur et à partir de décembre 2022 pour celui relatif au système de sauvegarde, la société Locam lui demande le paiement de la somme totale de 52 465,77 euros (31 496,48 + 20 969,29 euros) en principal au titre de la résiliation anticipée des deux contrats.
Le 2 décembre 2024, la société VLE a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [Q], prise en la personne de Me [N] [O] [Q] désignée comme mandataire liquidateur. La société Locam demande que les créances soient fixées au passif de la liquidation judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 mai 2024 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Locam – Location Automobiles Matériels, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° B 310 880 315, a assigné la SARL Victoire Live Evènement, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 894 986 215, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 3 juillet 2024. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00562.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société VLE et a désigné la Selarl de Keating, prise en la personne de Me [N] [O] [Q], en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte délivré le 20 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS Locam – Location Automobiles Matériels, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° B 310 880 315, a assigné en intervention forcée la Selarl [Q] prise en la personne de Me [N] [O] [Q], exerçant [Adresse 6], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Victoire Live Evènement, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 2 juillet 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00636.
A l’audience du 2 juillet 2025, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2025F00636 avec celle enrôlée sous le n° 2024F00562, l’instance se poursuivant en conservant le numéro de placet initial.
Aux termes de l’assignation en intervention forcée du 20 mai 2025, la société Locam demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile,
Vu le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 2 décembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société Locam – Location Automobiles Matériels (sic) recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* Juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de Maître [N] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Victoire Live Evènement,
* Ordonner la jonction de la présente procédure à l’instance enregistrée auprès du tribunal de commerce de Pontoise sous le numéro RG 2024F00562,
* Fixer la créance de la société Locam au passif de la société Victoire Live Evènement à hauteur de la somme de 31 496,48 euros au titre du contrat 1695786, et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023,
* Fixer la créance de la société Locam au passif de la société Victoire Live Evènement à hauteur de la somme de 20 969,29 euros au titre du contrat 1704640, et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la mise en demeure du 23 février 2023,
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner Maître [N] [O] [Q] en qualité de mandataire liquidateur de la société Victoire Live Evènement au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Maître [N] [O] [Q] en qualité de mandataire liquidateur de la société Victoire Live Evènement aux entiers dépens de la présente instance,
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 4 décembre 2025 au cours de laquelle la société Locam a été entendue en ses explications en absence des défendeurs. Ces derniers ne se présentent pas et ne sont pas représentés ; Ils ne présentent pas davantage d’observation écrite.
Au cours de l’audience, la société demanderese indique ne pas plaider sur le bien fondé de l’intervention forcée du mandataire liquidateur ni sur la jonction des deux affaires, ces deux points ayant été traités lors de l’audience de mise en état du 2 juillet 2025.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
1- Sur le contrat de location de photocopieur n° 1695786
Sur le contrat
La société Locam expose qu’un contrat de location a été conclu en juin 2022 avec la société Victoire Live Evènement pour un photocopieur. Le loyer trimestriel de ce contrat de 21 trimestres était de 1 431,65 euros TTC, assurance comprise.
La société Locam indique que l’emprunteur ayant eu plusieurs impayés à compter de septembre 2022, elle a résilié le contrat en juillet 2023 et demande à ce titre la somme de 31 496,48 euros en principal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 12 du contrat « Résiliation contractuelle du contrat » stipule que :
« Le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : … non paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance…»
et
« le locataire devra verser au loueur une somme égale aux montants impayés au jour de la résiliation majorés d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % . ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Victoire Live Evènement a souscrit le 20 juin 2022 un contrat de location pour un photocopieur de marque Sharp, d’un montant de 21 454,43 euros, fourni et installé par la société
SI Informatique. Les loyers de ce contrat de 21 trimestres s’élevaient à 1 126 euros HT soit 1 351,20 euros TTC outre une assurance de 80,45 euros, soit une échéance totale de 1 431,65 euros.
Le procès-verbal de livraison et de conformité, à l’entête de Locam, a été signé le 27 juillet 2022 par le fournisseur et la société VLE.
Le même jour, la société SI Informatique a transmis la facture du photocopieur à la société Locam et cette dernière a émis le 5 août 2022 une facture unique à l’attention de la société VLE avec les 21 échéances trimestrielles, s’étalant de septembre 2022 à septembre 2027.
Il s’avère que la société VLE s’est montrée défaillante dès la première échéance, ne réglant ensuite que celle de mars 2023. C’est ainsi que le 25 juillet 2023, la société Locam l’a mise en demeure de régler les 3 échéances impayées (septembre et décembre 2022 ainsi que juin 2023) pour un montant de 3 919,07 euros en principal. Ce courrier recommandé avec AR précisait qu’à défaut de régularisation dans les 8 jours, la déchéance du terme serait prononcée et la somme totale de 31 402,70 euros serait due, comprenant les loyers impayés, les intérêts, les loyers à échoir, les indemnités et clauses pénales.
Ce courrier est resté sans effet et la société Locam a résilié le contrat de location du photocopieur. Cette résiliation est de droit conformément aux dispositions de l’article 12 du contrat.
Dans son assignation du 28 mai 2024, la société Locam met en demeure la société VLE de payer la somme de 31 496,48 euros selon le décompte suivant (le tribunal note que la demanderesse indique dans son tableau récapitulatif « loyers mensuels » en lieu et place de « loyers trimestriels ») :
a) Sur le montant des loyers à échoir
Le contrat ne précise pas que les loyers à échoir doivent être décomptés sur la base de leur valeur TTC ; les indemnités n’étant pas soumises à la TVA, le tribunal retient la valeur HT des mensualités (1 126 euros) comme base de calcul de l’indemnité de résiliation, soit 19 142 euros (17 x 1 126 euros) au lieu de 24 338,22 euros.
b) Sur la clause pénale
La société Locam demande le paiement d’une somme de 10 % de la totalité des loyers échus et à échoir, ce qui correspond à 429,29 euros pour les loyers impayés et échus et 2 433,82 euros au titre des 17 loyers à échoir.
L’article 1231-5 alinéa 2 du code civil dispose que « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, l’article 12 du contrat prévoit déjà, en cas de défaillance du locataire, le paiement de l’ensemble des échéances à échoir, ce qui constitue une juste rétribution du bailleur, pour une prestation qui ne se poursuivra pas jusqu’à son terme.
Il est constant que l’indemnité constituée notamment des loyers à échoir est considérée comme une clause pénale et que cette dernière est ici manifestement excessive ; il y a lieu de la modérer en réduisant de 50% l’indemnité demandée. L’indemnité constituée des loyers à échoir passera ainsi de 19 142 euros à 9 706 euros.
Le nouveau décompte s’établit donc de la manière suivante :
(Soit 3 x 1 431,65 euros TTC) 4 294,95 euros
* Clause pénale de 10 %
429,90 euros
* 17 loyers à échoir du 30/09/2023 au 30/09/27
Soit 50 % de 19 142 euros 9 706,00 euros
* Clause pénale de 10 %
970,60 euros
Soit un total à payer de 15 401,45 euros.
Faute de comparaître, la société VLE ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Locam est certaine, liquide et exigible à hauteur de 15 401,45 euros.
Toutefois, la société VLE se trouve depuis le 2 décembre 2024 sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les dispositions des articles L.622-22 alinéa 1 er du code de commerce énoncent que « Sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».
La créance relative à ce contrat a été régulièrement déclarée au passif de la société VLE le 31 décembre 2024 auprès de la Selarl [Q] ès qualité, pour un montant initial de 29 508,19 euros.
Il conviendra en conséquence de constater la créance à titre chirographaire de la société Locam à l’égard de la société VLE, prise en la personne de Me [O] [Q], liquidateur judiciaire, et d’en fixer le montant à la somme de 15 401,45 euros pour le contrat n° 1695786.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Locam sollicite que le montant de la condamnation soit majoré d’un intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ».
L’article 1344-1 du code civil dispose que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
En l’espèce, l’article L.441-10 du code de commerce ne s’applique qu’aux contrats de vente. L’application de cet article pour une prestation de service telle que la location ne peut concerner que les prestations effectuées. Seul le montant de 4 294,95 euros sera donc majoré des pénalités de retard.
Les indemnités seront majorées quant à elles de l’intérêt au taux légal.
La société VLE a été avisée le 31 juillet 2023 par la mise en demeure mais n’a jamais récupéré le pli. Les pénalités et intérêts de retard courent donc à compter du 1 er août 2023, lendemain de la date de présentation du courrier.
Il conviendra en conséquence de majorer les sommes de :
* 4 294,95 euros d’un intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1 er août 2023,
* 11 106,50 euros de l’intérêt au taux légal à compter du 1 er août 2023.
* 2- Sur le contrat de location de système de sauvegarde informatique n° 1704640 Sur le contrat
La société Locam expose qu’un contrat de location de 21 trimestres a été conclu en septembre 2022 avec la société VLE pour un système de sauvegarde informatique. Le loyer trimestriel était de 1 003,32 euros TTC, assurance comprise.
La société Locam indique que l’emprunteur ayant eu plusieurs impayés à compter de décembre 2022, elle a résilié le contrat en février 2024 et demande à ce titre la somme de 20 939,29 euros en principal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 12 du contrat « Résiliation contractuelle du contrat », identique à celui du contrat du photocopieur, stipule que le contrat pourra être résilié 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans le cas de non paiement d’un loyer. Il détaille également les conditions d’application d’une clause pénale de 10 %.
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société VLE a souscrit le 27 septembre 2022 un contrat de location pour un système de sauvegarde informatique (serveur, onduleur, logiciel), d’un montant de 16 990,96 euros, fourni et installé par la société SI Informatique. Les loyers de ce contrat de 21 trimestres s’élevaient à 783 euros HT soit 939,60 euros TTC outre une assurance de 63,72 euros, soit une échéance totale de 1 003,32 euros.
Le procès-verbal de livraison et de conformité, à l’entête de Locam, a été signé le 27 septembre 2022 par la société VLE et la société SI Informatique.
Cette dernière a transmis le 28 septembre 2022 la facture correspondante à la société Locam, laquelle a émis une facture unique le 3 octobre 2022 à l’attention de la société VLE avec les 21 échéances trimestrielles, s’étalant d’octobre 2022 à septembre 2027.
Il s’avère que la société VLE s’est montrée défaillante dès décembre 2022, ne réglant ensuite que l’échéance de juin 2023. Le 23 février 2024, la société Locam l’a mise en demeure de régler les 4 échéances impayées (décembre 2022 ; mars, septembre et décembre 2023) pour un montant de 3 987,57 euros en principal. Ce courrier recommandé avec AR précisait qu’à défaut de régularisation dans les 8 jours, la déchéance du terme serait prononcée et la somme totale de 21 274,45 euros serait due, comprenant les loyers impayés, les intérêts, les loyers à échoir, les indemnités et clauses pénales.
Ce courrier est resté sans effet et la société Locam a résilié le contrat de location du photocopieur. Cette résiliation est de droit conformément aux dispositions de l’article 12 du contrat.
Dans son assignation du 28 mai 2024, la société Locam met en demeure la société VLE de payer la somme de 20 969,29 euros selon le décompte suivant (comme pour le contrat précédent, le tribunal note que la demanderesse indique dans son récapitulatif « loyers mensuels » en lieu et place de « loyers trimestriels ») :
[…]
c) Sur le montant des loyers à échoir
Le contrat ne précise pas que les loyers à échoir doivent être décomptés sur la base de leur valeur TTC ; les indemnités n’étant pas soumises à la TVA, le tribunal retient la valeur HT des mensualités (783 euros) comme base de calcul de l’indemnité de résiliation, soit 11 745 euros (15 x 783 euros) au lieu de 15 049,80 euros.
d) Sur la clause pénale
La société Locam demande le paiement d’une somme de 10 % de la totalité des loyers échus et à échoir, soit 401,33 euros pour les loyers impayés et échus et 1 504,98 euros au titre des 15 loyers à échoir.
L’article 1231-5 alinéa 2 du code civil dispose que « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, l’article 12 du contrat prévoit déjà, en cas de défaillance du locataire, le paiement de l’ensemble des échéances à échoir, ce qui constitue une juste rétribution du bailleur, pour une prestation qui ne se poursuivra pas jusqu’à son terme.
Il est constant que l’indemnité constituée des loyers à échoir est considérée comme une clause pénale, jugée ici manifestement excessive ; il y a donc lieu de la modérer en réduisant l’indemnité demandée de 50 %. L’indemnité de résiliation sera ramenée de 11 745 euros à 5 872,50 euros.
Le nouveau décompte s’établit donc de la manière suivante :
[…]
Faute de comparaître, la société VLE ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Locam est certaine, liquide et exigible à hauteur de 10 874,36 euros.
Toutefois, la société VLE se trouve depuis le 2 décembre 2024 sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.622-22 alinéa 1 er du code de commerce déjà cité, la créance relative à ce contrat a été régulièrement déclarée au passif de la société VLE le 31 décembre 2024 auprès de Me [S], pour un montant initial de 20 941,10 euros.
Il conviendra en conséquence de constater la créance à titre chirographaire de la société Locam à l’égard de la société VLE, prise en la personne de Me [S], liquidateur judiciaire, et d’en fixer le montant à la somme de 10 874,36 euros pour le contrat n° 1704640.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Locam sollicite que le montant de la condamnation soit majoré d’un intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure du 23 février 2023.
Vu l’article L.441-10 du code de commerce et l’article 1344-1 du code civil cités ci-avant,
En l’espèce, comme pour le contrat précédent, l’article L.441-10 du code de commerce ne s’appliquera qu’aux prestations effectuées, soit le montant de 4 013,28 euros tandis que les indemnités de résiliation seront majorées de l’intérêt au taux légal.
La société VLE a été avisée le 29 février 2024 par la mise en demeure mais n’a jamais récupéré le pli. Les pénalités et intérêts de retard courent donc à compter du 1 er mars 2023, lendemain de la date de présentation du courrier.
Il conviendra en conséquence de majorer les sommes de :
* 4 013,28 euros d’un intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1 er mars 2024,
* 6 861,08 euros de l’intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Locam sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société VLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour déclarer la société VLE titulaire d’une créance à l’encontre de la société Locam d’un montant de 900 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société VLE.
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Locam – Location Automobiles et Matériel recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Constate les créances de la société Locam – Location Automobiles et Matériel à l’égard de la société Victoire Live Evènement, prise en la personne de Me [N] [S], liquidateur judiciaire, à titre chirographaire,
Fixe à la somme de 15 401,45 euros la créance de la société Locam à l’égard de la société Victoire Live Evènement, prise en la personne de Me [N] [O] [Q], liquidateur judiciaire, pour le contrat n° 1695786, somme majorée au titre des intérêts, à compter du 1 er août 2023, selon les taux suivants :
* Taux d’intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 4 294,95 euros,
* Intérêt au taux légal sur la somme de 11 106,50 euros,
Fixe à la somme de 10 874,36 euros la créance de la société Locam à l’égard de la société Victoire Live Evènement, prise en la personne de Me [O] [Q], liquidateur judiciaire, pour le contrat n° 1704640, somme majorée au titre des intérêts, à compter du 1 er mars 2024, selon les taux suivants :
* Taux d’intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 4 013,28 euros,
* Intérêt au taux légal sur la somme de 6 861,08 euros,
Fixe le montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 900 euros, Rappelle que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du liquidateur judiciaire sur l’état des créances,
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Rupture ·
- Données personnelles ·
- Demande ·
- Relation commerciale établie ·
- Violence ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Commission ·
- Partie
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Marque déposée ·
- Débiteur ·
- Résultat d'exploitation ·
- Jugement ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Sauvegarde ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Associé
- Stock ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience
- Grange ·
- Résidence ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Saisie ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité et gardiennage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Marin ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Régie ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Chambre du conseil
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plat cuisiné ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Accord ·
- Ministère public ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- République
- Liquidation judiciaire ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Ouverture ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Cessation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.