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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 mars 2026, n° 2026R00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00037
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] Solutions [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 4] SOLEY [Adresse 5] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [Adresse 6] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 1.302,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 17 avril 2025, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 6 octobre 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [Adresse 6] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 169,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société [Adresse 6] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [Adresse 6] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25003324 en date du 18 mars 2025, le contrat, le rapport de mission, et la lettre de mise en demeure du 6 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur nous informe à l’audience que le principal de la créance a été réglé.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte que le principal de la créance a été réglé ;
Condamnons la SAS VILLAGE SOLEY à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 169,77 euros au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la SAS [Adresse 6] à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS [Adresse 6] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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