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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 29 avr. 2025, n° 2025002657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025002657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/790
Prononcé publiquement le Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quatre Juin Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Monsieur Eric COQUIDE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* La SAS ATOUTCOMS immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro SIREN 812.702.256 et dont le siège social se situe 2 Godincthun – 62126 Pernes-les-Boulogne, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Fabrice CHIVOT, Avocat au Barreau d’Amiens, y demeurant 4 Rue Lamarck, non comparant.
ET
* Monsieur, [A], [X] immatriculé au RCS d’Arras sous le numéro SIREN 533.459.871 exerçant Rue de la Grande Chapelle – 62490 Vitry-en-Artois, partie défenderesse ayant pour Conseil, Maître Etienne PRUD’HOMME, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant 8 Rue Roger Salengro, substitué par Maître LASRI, Avocat au Barreau d’Arras, y demeurant 22 Grand’Place.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal de commerce d’Arras en date du 27 Janvier 2025, Monsieur, [A], [X] a été condamné à payer à la SAS ATOUTCOMS la somme en principal de 2.201,72 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’ordonnance, 10,00 € au titre des frais accessoires, 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de greffe à hauteur de 31.80 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 Mars 2025 reçu au greffe le 24 Mars 2025, Monsieur, [A], [X] a formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer. L’affaire a été enrôlée suite à la convocation des parties à la date du 4 Juin 2025,
A cette audience le Conseil de Monsieur, [A], [X] a demandé la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer, la SAS ATOUTCOMS n’étant ni présente ni représentée.
Devant la non comparution ou représentation du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU cependant que par courrier réceptionné le 16 Juin 2025 le Conseil de la SAS ATOUTCOMS sollicite la réouverture des débats au motif qu’il avait sollicité le renvoi mais que ni son contradicteur ni le Greffe n’avait été destinataire de son mail,
Il apparait dans l’intérêt des parties et du principe du respect du contradictoire de faire droit à la demande de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Prononce la réouverture des débats à notre audience du mercredi 17 Décembre 2025 à 14H00
* Disons n’y avoir lieu à signification ou notification de la présente décision.
* Disons que les parties ou leur conseil, seront avisés par lettre simple du greffe
* Taxons les frais et débours de greffe du présent jugement à la somme de 93,49 €uros à charge de la demanderesse à la réouverture des débats la SAS ATOUTCOMS.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. DESREUMAUX Président de Chambre.
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